J.E.X, 3 décembre 2024 — 24/05889
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 03 Décembre 2024
MAGISTRAT : Florence GUTH GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 22 Octobre 2024 PRONONCE : jugement rendu le 03 Décembre 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [C] [N] C/DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES AUVERGNE RHONE ALPES et département du RHONE, Division du contrôle fiscal, Pole de recouvrement spécialisé du Rhône
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/05889 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZUXB
DEMANDEUR
M. [C] [N] [Adresse 1] [Localité 4]
représenté par Maître Taimim LAMAMRA de la SELAS CABINET D’AVOCATS LAMAMRA, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES AUVERGNE RHONE ALPES et département du RHONE, Division du contrôle fiscal, Pole de recouvrement spécialisé du Rhône [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Mme [Z] [O] (Inspecteur)
NOTIFICATION LE :
- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Maître Taimim LAMAMRA de la SELAS CABINET D’AVOCATS [D] - 1127 - Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 janvier 2024, une saisie administrative à tiers détenteur a été pratiquée entre les mains de la SOCIETE GENERALE et de la CAISSE NATIONALE D'EPARGNE au préjudice de Monsieur [C] [N] à la requête de Monsieur le comptable public du Rhône, pôle de recouvrement spécialisé du Rhône, pour recouvrement de la somme de 140 936 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 juillet 2024, Monsieur [C] [N] a donné assignation à Monsieur le comptable public chargé du recouvrement du Rhône, représenté par la Direction générale des finances publiques d'Auvergne Rhône-Alpes, d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON aux fins notamment de voir dire nulle la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée à son encontre.
L'affaire a été appelée à l'audience du 24 septembre 2024 puis renvoyée à l'audience du 22 octobre 2024, date à elle a été évoquée.
Lors de cette audience, Monsieur [C] [N], représenté par son conseil, réitère l'ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que la saisie administrative à tiers détenteur n'est fondée sur aucun titre exécutoire à son encontre, qu'aucun avis de mise en recouvrement préalable, ni aucune mise en demeure n'ont été adressés à la société NOUVEL HORIZON qu'elle repose sur un titre exécutoire qui ne constate pas une créance liquide, certaine et exigible à son encontre et qui ne lui a pas été notifié.
En défense, Monsieur le comptable public du Rhône, pôle de recouvrement spécialisé du Rhône, représenté par Madame [Z] [O], munie d'un pouvoir, conclut au débouté du demandeur en l'ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, il indique que la saisie à tiers détenteur est fondée sur un titre exécutoire à l'égard de la SARL NOUVEL HORIZON et de Monsieur [C] [N]. Il ajoute que le juge de l'exécution ne peut octroyer des délais de paiement, seul le comptable public pouvant décider de différer le paiement.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 décembre 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l'assignation susvisée, et les conclusions déposées à l'audience du 22 octobre 2024 par les parties ;
A titre liminaire, il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir notamment " dire que " ou " juger que " ou " dire et juger que ", formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile, mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la recevabilité de la contestation
De plus, l'article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique dispose que les titres de perception émis en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables :
1° Soit d'une opposition à l'exécution en cas de contestation de l'existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité ; 2° Soit d'une opposition à poursuites en cas de contestation de la régularité de la forme d'un acte de poursuite.
L'opposition à l'exécution et l'opposition à poursuites ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance.
L'article 118 du même décret précise qu'avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser une réclamation appuyée de toutes justifications utiles au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer. La réclamation doit être déposée, sous peine de nullité :
1° En cas d'opposition à l'exécution d'un titre de perception, dans les de