CTX PROTECTION SOCIALE, 3 décembre 2024 — 17/01214

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

3 Décembre 2024

Julien FERRAND, président Yamina ALIOUCHE, assesseur collège employeur Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffière

tenus en audience publique le 3 décembre 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 3 Décembre 2024 par le même magistrat

Monsieur [R] [E] C/ S.A. [8]

N° RG 17/01214 - N° Portalis DB2H-W-B7B-SRIR

DEMANDEUR

Monsieur [R] [E] né le 09 Août 1975 à [Localité 13] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 3] représenté par Me Stéphane TEYSSIER,substitué par Me Yann BARRIER, avocats au barreau de LYON,

DÉFENDERESSE

S.A. [8], dont le siège social est sis [Adresse 1] dispensée de comparution

PARTIE INTERVENANTE [6], [Adresse 12] [Localité 2] [Adresse 10] comparante en la personne de Mme [T] [F] munie d’un pouvoir spécial

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[R] [E]

S.A. [8]

[6]

Me Laurence DUMURE LAMBERT, ([Localité 11])

Me Stéphane TEYSSIER, vestiaire : 559

Une copie certifiée conforme au dossier

Par jugement du 6 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon :

- a dit que l'accident du travail dont Monsieur [R] [E] a été victime le 1er mars 2017 est imputable à la faute inexcusable de la société [7] ;

- a dit que le capital attribué à Monsieur [R] [E] doit être majoré au taux maximum prévu par la loi ;

- a alloué à Monsieur [R] [E] une provision de 1 000 € à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ;

- a dit que la [5] doit faire l'avance de l'indemnité provisionnelle à charge pour elle de recouvrer la somme auprès de l'employeur ;

- avant-dire droit sur l'indemnisation, a ordonné une expertise médicale de Monsieur [E] et désigné pour y procéder Monsieur le docteur [C] [V] ;

- a dit que la [4] doit faire l'avance des frais de l'expertise médicale ;

- a condamné la société [7] à restituer à la [5] l'intégralité des sommes dues au titre de la faute inexcusable dont elle aura fait l'avance ;

- a condamné la société [7] à payer à Monsieur [E] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- a débouté la société [7] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- a réservé les dépens.

Le docteur [V] a déposé son rapport d'expertise établi le 26 mai 2023, dont les conclusions sont les suivantes : - blessures provoquées par l’accident : lombalgie aigue gauche ; - séquelles directement imputables : néant ; - déficit fonctionnel temporaire total : néant ; - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 01/03/2017 au 28/05/2017 et à 15 % du 29/05/2017 au 31/07/2017 ; - frais de logement et/ou véhicule adapté : néant ; - perte de chance de promotion professionnelle : néant ; - souffrances endurées évaluées à 2/7 ; - préjudice esthétique : néant ; - préjudice sexuel : néant ; - préjudice d’agrément : néant ; - préjudice permanent exceptionnel : néant.

Par courrier reçu au greffe le 12 novembre 2024, le conseil de Monsieur [E] a sollicité le transfert du dossier au pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne afin d’éviter tout conflit d’intérêt, son client l’ayant informé de sa nomination en qualité d’assesseur au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.

Par courriel du 28 novembre 2024, le conseil de la société [8] s’est associé à cette demande.

Les parties ont maintenu leur demande à l’audience du 3 décembre 2024.

En application de l’article 47 du code de procédure civile, il y a lieu de faire droit à la demande et de renvoyer le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition, en premier ressort,

Vu les dispositions de l’article 47 du code de procédure civile,

Renvoie l’affaire et les parties devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne ;

Réserve les dépens ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 3 décembre 2024, et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT