CTX PROTECTION SOCIALE, 3 décembre 2024 — 21/00726
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
03 DECEMBRE 2024
Julien FERRAND, président
Alain MARQUETTY, assesseur collège employeur [K] [F] [L], assesseur collège salarié
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 08 octobre 2024
Jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 03 décembre 2024 par le même magistrat
Monsieur [X] [Y] C/ S.E.L.A.R.L. [16] en qualité de mandataire judiciaire et de liquidateur de la SARL [15].
N° RG 21/00726 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VYBU
DEMANDEUR
Monsieur [X] [Y] Demeurant [Adresse 5] Représentée par Me Sarah DAHAN, avocate au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Yann BARRIER, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. [16] En qualité de mandataire judiciaire et de liquidateur de la SARL [15]. Située sis [Adresse 1] Non comparante, ni représentée
PARTIE INTERVENANTE [12] Située [Adresse 3] Non comparante, ni représentée
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
M. [X] [Y] SELAS [7] S.E.L.A.R.L. [16] en qualité de mandataire judiciaire et de liquidateur de la SARL [15] [12] Une copie revêtue de la formule exécutoire :
SELAS [7] Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [X] [Y], employé depuis le 4 février 2019 par la société [15] en qualité d’ouvrier, a été victime d’un accident du travail le 9 avril 2019.
Le 8 avril 2021, Monsieur [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ayant concouru à la survenance de cet accident.
Par jugement du 3 septembre 2024, auquel il sera renvoyé pour l’exposé des demandes et moyens des parties, le tribunal :
- a sursis à statuer sur les demandes ;
- a ordonné la réouverture des débats aux fins de communication aux parties du procès-verbal établi par la [13], n°2019-079, enregistré au parquet du tribunal judiciaire de Lyon sous le numéro 19/316-496 ;
- a invité en tant que de besoin les parties à actualiser leurs conclusions ;
- a invité la [9] à verser aux débats la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur à la suite de l'accident, et les éléments relatifs à la consolidation et au taux d'incapacité permanente ;
- a réservé les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [Y] expose qu’il devait exécuter des travaux en hauteur sur un chantier et qu’il a été victime d’une chute de plusieurs mètres occasionnant des fractures, entorses et contusions.
Il fait valoir que plusieurs infractions ont été relevées par l’inspection du travail à l’encontre de la société [15], entreprise de bâtiment qui exécutait dans un contexte de travail dissimulé des travaux présentant des risques de chute sur un toit dont le bas de pente était à 3,40 mètres du sol, sans avoir organisé les formations des salariés, sans installation de dispositif de protection collective ou individuelle, sans document autorisant l’exécution des travaux, alors que les salariés travaillaient sur une surface mouillée, augmentant le risque de chute et de glissade.
Il sollicite en conséquence, outre la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [15], l'organisation d'une expertise médicale aux fins d'évaluer ses préjudices, et le paiement d'une provision de 30 000 € et de la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 6 septembre 2024, la SELARL [16] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [15], dont la liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du tribunal de commerce de Romans du 16 septembre 2019, n’a pas comparu.
Aux termes de ses observations reçues au greffe le 13 mai 2024 et préalablement adressées aux parties en application des dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, la [11], qui n’a pas comparu, s’en rapporte à justice sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et demande pour le cas où elle serait retenue qu’il soit condamné à rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance et que le jugement soit déclaré opposable au liquidateur judiciaire.
MOTIFS
Sur la faute inexcusable
L’employeur est tenu à l’égard de ses salariés d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé.
Le manquement à cette obligation caractérise la faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures pour l’en préserver.
Il suffit que la faute commise par l'employeur soit une cause nécessaire de l'accident ou de la maladie pour que la respo