CTX PROTECTION SOCIALE, 3 décembre 2024 — 21/00779
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 16]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
NUMÉRO R.G :
03 DECEMBRE 2024
Julien FERRAND, président
Alain MARQUETTY, assesseur collège employeur [K] [P] [Z], assesseur collège salarié
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 08 octobre 2024
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 03 décembre 2024 par le même magistrat
N° RG 21/00779 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VYQO
DEMANDEUR
Monsieur [X] [T] Demeurant [Adresse 2] Représenté par Me LEBRUN, substituée par Me GERMAIN, avocates au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
Société [19] Située [Adresse 3] Représentée par Me PONCIN-AUGAGNEUR, avocate au barreau de LYON
MIS EN CAUSE
[7] Située [Adresse 20] [Adresse 1] Représentée par Me JOB RICOUART, substituée par Me ZEMMOUR, avocates au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE [13] [Adresse 21] Représentée par Madame [R] [N], munie d’un pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à :
M. [X] [T] EURL JENNIFER LEBRUN AVOCATS, vestiaire : 2820 Société [19] SELARL [15], vestiaire : 2093 [13] S.A. [7] Me Ghislaine JOB RICOUART Une copie revêtue de la formule exécutoire :
EURL [14], vestiaire : 2820 Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [X] [T], employé depuis le 1er juillet 2001 par la société [19], chef d’équipe, a été victime d’un accident du travail le 20 mai 2015 en chutant d’une hauteur de 5 mètres alors qu’il procédait au nettoyage de vitres de la société [7], entreprise cliente.
Le 13 avril 2021, Monsieur [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ayant concouru à la survenance de cet accident.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [T] expose qu’une enquête pénale a été diligentée et que les sociétés [18] et [7] ont été condamnées pour exécution de travaux par entreprise extérieure sans plan de prévention des risques et sans inspection commune préalable et mise à disposition pour des travaux temporaires en hauteur de plan de travail non conforme.
Il fait valoir :
- que l’absence d’inspection commune préalable obligatoire n’a pas permis d’évaluer le risque de chute en hauteur sur le site de la société [7] ;
- qu’aucun point d’ancrage ne permettait d’assurer sa sécurité et qu’il ne disposait pas d’une perche permettant d’effectuer le lavage depuis le sol ;
- que compte tenu de la nature de son activité, la société [19] ne pouvait ignorer les risques de chute en hauteur, et que sa condamnation pénale confirme sa conscience du danger.
Il sollicite en conséquence, outre la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [19], la majoration de la rente versée par la [9], l'organisation d'une expertise médicale aux fins d'évaluer ses préjudices, le paiement d'une provision de 15 000 € et la condamnation “in solidum” de la société [19] et de la [10] au paiement de la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [19] conclut à titre principal au rejet de ces demandes.
Elle expose qu’elle a conclu le 26 décembre 2013 avec la société [7] un contrat de prestation de service d’entretien des locaux, et que les deux sociétés ont été condamnées dans le cadre d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.
Elle fait valoir :
- que l’organisation d’une inspection commune préalable était prévue dans le contrat de prestation et qu’elle a notifié le 4 juin 2014 le plan de prévention à la société [7] qui a été relancée ;
- qu’une visite comportementale de sécurité réalisée le 23 février 2015 confirme que Monsieur [T] était porteur des équipements de protection individuelle ;
- que Monsieur [T] disposait des moyens nécessaires pour travailler en sécurité mais qu’il ne portait pas ses équipements alors qu’un système d’ancrage mobile [22] avait été commandé et qu’il avait été formé à son utilisation ;
- qu’elle ne pouvait dès lors avoir conscience du danger.
A titre subsidiaire, elle demande que l’évaluation des préjudices en cas de désignation d’un expert soit cantonnée à ceux qui ne sont pas couverts par les prestations versées au titre du livre IV du code de la sécurité sociale et que la demande de provision soit rejetée ou à tout le moins réduite.
En tout état de cause, elle demande que la décision à intervenir soit déclarée commune et opposable à la société [7] qui a reconnu sa responsabilité dans le cadre de sa comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité pour ne pas avoir diligenté d’inspection commune et établi un plan de prévention des risques, et dont la responsabilité contractuelle est mise en cause dans le cadre d’une instance engagée devant le tribunal de commerce de Marseille qui a par jugement du