CTX PROTECTION SOCIALE, 26 novembre 2024 — 18/02268
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
26 Novembre 2024
Julien FERRAND, président Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur [P] [K] [I], assesseur collège salarié
assistés lors des débats par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 24 Septembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, prononcé en audience publique le 26 Novembre 2024 par le même magistrat assisté par Sophie PONTVIENNE greffière
Monsieur [J] [A] C/ [4]
N° RG 18/02268 - N° Portalis DB2H-W-B7C-TARB
DEMANDEUR Monsieur [J] [A], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Alexis DOSMAS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2509
DÉFENDERESSE [4], dont le siège social est sis [Adresse 7] comparante en la personne de madame [H] [N], suivant pouvoir
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[J] [A] [4] Me Alexis DOSMAS, vestiaire : 2509 Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[4] Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [J] [A] a été victime d’un accident de trajet le 20 mars 2013 pris en charge au titre de la législation professionnelle. Le certificat médical initial établi le jour même fait état de “cervicalgie + lombalgie + douleur au mollet gauche” et “découverte d’une pseudarthrose de la jambe gauche sur enclouage centro médullaire du tibia gauche”.
Une nouvelle lésion de “dépression réactionnelle” a été constatée par certificat médical du 25 juin 2013.
Par courriers des 11 et 15 juillet 2013, la [3], sur avis du médecin conseil, a notifié à Monsieur [A] le refus de prise en charge de la dépression au titre de l’accident et la consolidation des lésions au 9 juillet 2013 sans séquelles indemnisables.
Plusieurs courriers ont été adressés par Madame [E] [A] pour le compte de son époux contestant ces décisions et l’absence de mise en oeuvre d’une expertise.
Par décision du 2 mars 2016, la commission de recours amiable a maintenu le refus d’expertise sollicitée hors délai.
Après application d’un délai de carence de trois jours après la consolidation, des indemnités journalières au titre de l’assurance maladie ont été versées à compter du 13 juillet 2013 jusqu’à l’attribution d’une pension d’invalidité prenant effet au 1er décembre 2014, portée en catégorie 3 par arrêt de la cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail du 29 mars 2018.
Par courrier du 11 mars 2018, Madame [A] a sollicité la suppression du délai de carence, refusée par décision de la commission de recours amiable du 25 juillet 2018.
Le 15 octobre 2018, Monsieur [A] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
Aux termes de ses conclusions n°2 reprises à l’audience du 24 septembre 2024, Monsieur [A] et son épouse, intervenant volontairement à l’instance, sollicitent :
à titre principal :
- la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’affection psychiatrique imputable à l’accident de trajet du 20 mars 2013 ;
- le règlement des indemnités journalières au titre de la législation professionnelle pour la période du 10 juillet 2013 au 30 novembre 2014, déduction faite des indemnités versées au titre de l’assurance maladie, outre intérêts au taux légal ;
- l’annulation du délai de carence appliqué du 10 au 12 juillet 2023 ;
- la fixation au 30 novembre 2014 de la date de consolidation des lésions imputables à l’accident du 20 mars 2013 et le renvoi devant la caisse aux fins d’évaluer son taux d’incapacité permanente à cette date ;
- la condamnation de la caisse au paiement des intérêts des prêts à la consommation qu’ils ont souscrits et d’une somme de 5 000 € au titre du préjudice moral subi par chacun d’eux ;
à titre subsidiaire :
- le paiement de l’indemnité journalière pour les jours de carence du 10 au 13 juillet 2013 ;
en tout état de cause :
- le bénéfice de l’exécution provisoire de droit ;
- la condamnation de la caisse au paiement de la somme de 5 000 € au conseil de Monsieur [A] en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils font valoir :
- que la forclusion ne peut être opposée en l’absence de justification de l’envoi et de la réception de la décision de la caisse sur l’imputabilité de la dépression réactionnelle à l’accident du 20 mars 2013 par courrier daté du 11 juillet 2013, et qu’en tout état de cause le courrier daté du 5 août 2013 valait contestation dans le délai d’un mois du refus de prise en charge de cette lésion ;
- que les décisions du 15 juillet 2013 fixant la consolidation des lésions au 9 juillet 2013 et du 24 décembre 2013 fixant à 0 % le taux d’incapacité permanente ont également été contestées régulièrement par courriers du 15 août 2