Référés Cabinet 2, 4 décembre 2024 — 24/03397

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés Cabinet 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°24/

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU : 04 Décembre 2024 Président : Madame BENDELAC, Juge Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 30 Octobre 2024

N° RG 24/03397 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5GUE

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [L] [K], né le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 11] demeurant [Adresse 5]

représenté par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE Dont le siège social est sis [Adresse 7] pris en la personne de son représentant légal

non comparante

SWISSLIFE ASSURANCES dont le siège social est sis [Adresse 8] pris en la personne de son représentant légal

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [L] [K] a été victime d'un accident de la circulation survenu le 11 juin 2024 à [Localité 11].

Son véhicule, assuré auprès de la SA MACIF, a été percuté par un véhicule de marque OPEL, immatriculé [Immatriculation 10], appartenant à la société SAS 2B, conduit par Monsieur [Z] [V] et assuré auprès de la société Swisslife assurance.

Selon certificat médical du 13 juin 2024 établi par le Docteur [P], Monsieur [L] [K] a présenté des cervicalgies avec raideur, contracture et gène fonctionnelle nécessitant le port d'un collier cervical, des lombalgies nécessitant le port d'une ceinture lombaire, ainsi que des céphalées, nausées et vertiges.

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Suivant acte de commissaires de justice en date du 24 juillet 2024, Monsieur [L] [K] a assigné la SA SWISSLIFE et la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise, d'obtenir une provision de 6 000 €, 1 500 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.

*

A l'audience du 30 octobre 2024, Monsieur [L] [K] a maintenu ses demandes à l'identique.

La SA SWISSLIFE, assignée à personne morale, n'a pas comparu.

La Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale, n'a pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2024.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur l'expertise :

L'article 145 du code de procédure civile dispose : " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. " L'absence d'instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l'article 145 du Code de procédure civile, doit s'apprécier à la date de la saisine du juge. L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu'il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

En l'espèce, les pièces versées aux débats, notamment le procès-verbal de constat, attestent que Monsieur [L] [K] a été victime d'un accident de la circulation, se trouvant percuté par le véhicule de marque OPEL, immatriculé [Immatriculation 10], appartenant à la société SAS 2B, conduit par Monsieur [Z] [V] et assuré auprès de la société Swisslife assurance. Monsieur [L] [K] a présenté des blessures médicalement constatées.

Ces circonstances caractérisent l'intérêt de Monsieur [L] [K] à obtenir qu'un technicien judiciaire détermine si son état est médicalement consolidé ainsi que l'étendue définitive du préjudice corporel découlant de l'accident dont il a été victime afin qu'il puisse disposer de l'ensemble des informations d'ordre technique utiles à sa liquidation amiable ou judiciaire.

Il y a donc lieu de faire droit à sa demande d'expertise, étant précisé que Monsieur [L] [K] fera l'avance des frais y afférents.

Sur la demande provisionnelle :

Il ressort de l'article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le droit à indemnisati