Référés Cabinet 2, 4 décembre 2024 — 24/01638

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°24/

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU : 04 Décembre 2024 Président : Madame BENDELAC, Juge Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 30 Octobre 2024

N° RG 24/01638 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4XK2

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [L] [W], née le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 12] demeurant [Adresse 10]

représentée par Me Norbert AIDAN, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE Dont le siège social est sis [Adresse 7] pris en la personne de son représentant légal

non comparante

LA RÉGIE DES TRANSPORTS DE [Localité 13] dont le siège social est sis [Adresse 9] pris en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Olivier BAYLOT de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

INTERVENTION VOLONTAIRE :

La Société AXA FRANCE IARD dont le siège social est sis [Adresse 8] pris en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Olivier BAYLOT de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Le 2 décembre 2023, Mme [L] [W] a été victime d’une chute dans le tramway de [Localité 13].

Selon certificat médical initial du service des urgences de l’hopital Européen de [Localité 13], Mme [L] [W] a présenté notamment des douleurs lombaires paravertébrales gauches et une fracture du col du fémur gauche.

*

Suivant acte de commissaires de justice en date des 9 avril et 14 mai 2024, Mme [L] [W] a assigné la régie des transports de [Localité 13] (RTM) et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins d’obtenir une provision de 50000 €, outre 2000 € au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens.

Selon ordonnance du 24 juillet 2024, le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé a ordonné la réouverture des débats et invité Mme [L] [W] à produire tout document justifiant de l’existence de l’accident du 2 décembre 2023, et invité les parties à formuler toutes observations.

*

A l’audience du 30 octobre 2024, par conclusions auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, Mme [L] [W] sollicite la désignation d’un expert ainsi que la condamnation de la RTM à lui payer une provision de 50.000 € outre 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

Par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, la SA AXA France IARD et la RTP, sollicitent le rejet des demandes.

Elles font valoir que la demanderesse ne rapporte pas la preuve de l’accident invoqué, ni d’une faute du conducteur du tramway.

La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale, n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2024.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Il se déduit de l'article 68, alinéa 1er, du code de procédure civile, que les demandes incidentes sont formées à l'encontre des parties à l'instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense, et que l'intervention volontaire se fait devant le tribunal judiciaire, à l'égard des parties comparantes, par des conclusions comportant les demandes de l'intervenant, qui ne sont soumises à aucun formalisme particulier.

Il y a donc lieu de recevoir l’intervention volontaire de la SA AXA France IARD.

Sur l’expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge. L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. ***

En l’espèce, les pièces versées aux débats, notamment le compte-rendu des marins pompiers, et les déclarations des parties, attestent que Mme [L] [W] a été victime d’une chute alors qu’elle se trouvait dans un tramway de la RTM. Mme [L] [W] a présenté des blessures médicalement constatées.

Ces circonstances caractérisent l’intérêt de Mme