4ème chambre Cab G, 4 décembre 2024 — 24/07497

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — 4ème chambre Cab G

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème chambre Cab G

JUGEMENT DU 04 DECEMBRE 2024

N° RG 24/07497 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4OQH

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Affaire : [R] / [K]

N° minute :

Grosse le à Me

le à Me

Expédition : le à Me

le à Me

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 01 Octobre 2024

Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales

Madame YKHLEF, Greffière,

A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 04 Décembre 2024 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :

Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales

Madame YKHLEF, Greffier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [H] [R] épouse [K] née le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 11], ALBANIE de nationalité Albanaise [Adresse 8] [Localité 1] représentée par Me Pauline COULON, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012023007822 du 11/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

DEFENDEUR :

Monsieur [J] [K] né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 10], ALBANIE de nationalité Albanaise [Adresse 7] [Localité 2] représenté par Me Nathalie FROMONT, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2024-13364 du 11/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

EXPOSE DU LITIGE

Madame [H] [R] et Monsieur [J] [K] se sont mariés le [Date mariage 9] 2011devant l’officier d’état civil de la ville de [Localité 14] ( ALBANIE), sans contrat de mariage.

De leur union sont issus deux enfants: - [P] [K] né le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 10] ( ALBANIE), - [W] [K], né le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 12] (Bouches-du-Rhône).

Madame [H] [R] a fait assigner Monsieur [J] [K] devant la présente juridiction par acte de commissaire de justice date du 27 juin 2024 afin de prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 237 du code civil et a formulé des demandes de mesures provisoires.

Monsieur [J] [K] a constitué avocat le 9 septembre 2024.

A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 12 orctobre 2024, l’épouse a renoncé à ses demandes de mesures provisoires, l’époux y ayant consenti.

Au titre de ses demandes contenues dans son assignation, Madame [H] [R] demande au tribunal de :

- Déclarer recevable et bien fondée en sa demande en divorce, - Prononcer le divorce des époux [K] pour altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238 du code civil, - Ordonner la mention du jugement à venir en marge de l’acte de mariage des époux et des actes d’état civil des époux, - Constater que Madame [H] [R] épouse [K] a formulé une proposition de liquidation étant toutefois précisé qu’il n’y pas lieu à liquidation/partage, - Juger que Madame [R] épouse [K] , ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse, - Constater que Madame [R] épouse [K] ne sollicite pas de prestation compensatoire à l’égard de son époux, - Fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux à la date de l’assignation en divorce en application de l’article 262-1 du code civil; - Fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère; - Juger que l’autorité parentale s’exercera de manière conjointe; - Juger que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement organisé comme suit : * En période scolaire : Toutes les fins de semaines du vendredi 18 heures au dimanche 17 heures * Pendant les petites vacances : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires; * Pendant les grandes vacances : la première quinzaine les années paires et la seconde quinzaine les années impaires. - Juger que Monsieur [K] devra payer à Madame [H] [R] épouse [K] la somme de 200 euros par mois et par enfant au titre de sa contribution à leur entretien et leur éducation soit la somme totale de 400 euros, - Juger que le père devra payer à Madame [H] [R] épouse [K] la moitié des frais médicaux, scolaires, présiscolaires et de loisirs, - Juger que chaque partie conservera la charge des frais exposés pour ladite procédure et de ses dépens.

Au soutien de ses prétentions, l’épouse indique que les époux travaillent tous deux même si elle ignore la situation économique de son époux. Elle a produit son titre de séjour en cours de procédure.

Par conclusions notifiées par RPVA le 24 septembre 2024, Monsieur [J] [K] demande au tribunal de voir : - Prendre acte de la demande en divorce de Madame [H] [R] épouse [K] pour altération définitive du lien conjugal, - Ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance, - Constater que Madame [H] [R] épouse [K] a dissimulé sa situation admnistrative et possède un titre de séjour en cours de validité, - Constater que Madame [H] [R] épouse [K] possède un titre de séjour temporaire en cours de validité depuis le 26 juin 2024, En conséquence, - Constater que Madame [H] [R] épouse [K] est susceptible de dissimuler des prestations annexes type allocation logement et/ou allocations familiales, - Prononcer l’exercice conjoint de l’autorité parentale par les deux parents Madame [H] [R] et Monsieur [J] [K] sur les enfants [P] et [W] [K], -Dire que la résidence habituelle des enfants [P] et [W] [K] sera fixé au [Adresse 8] ancien domicile conjugal devenu domicile de la mère, - Dire qu’en période scolaire, Monsieur [J] [K] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement tous les du vendredi 18 heures au dimanche 17 heures - Dire que Monsieur [J] [K] bénéficiera d’un droit devisite et d’hébergement durant les petites vacances première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires; -Dire que Monsieur [J] [K] bénéficiera d’un droit devisite et d’hébergement durant les grandes vacances la première quinzaine des mois de juillet et août les années paires et la seconde quinzaine les années impaires; - Fixer à la somme de 50 euros par mois et par enfant soit 100 euros au total la somme due à Madame [H] [R] épouse [K] au titre de la contribution à l’entretien et l’ éducation des enfants, - Prendre acte de la proposition de Monsieur [J] [K] de contribuer à hauteur de moitié aux frais médicaux, scolaires, périscolaires et de loisirs des enfants [P] et [W] [K], - Prendre acte que les époux [K] ne sollicitent pas de prestation compensatoire, - Dire que Madame [H] [R] épouse [K] perdra l’usage de son nom d’épouse à la suite du divorce, - Laisser à chacun des époux la charge de leurs honoraires d’avocats et de leurs dépens.

En défense, l’époux fait part de son accord sur le principe du divorce ainsi que sur les mesures relatives aux enfants sauf celle relative au montant de la contribution à leur entretien et à leur éducation. Il invoque notamment le fait que son épouse reçoit de prestations versées par la caisse d’allocations familiales puisqu’elle dispose nécessairement d’un titre de séjour. Monsieur [J] [K] considère qu’il ne peut en être autrement dès lors que les enfants [P] et [W] disposent d’un document de circulation étranger qui ne peut être délivré que dès lor qu’un parent bénéficie d’un titre de séjour. Indiquant que celà n’est pas son cas, il relève que l’épouse en est forcément titulaire, ce qui a été justifié à la suite d’une sommation de communiquer.

Les parties ayant constitué avocat, le jugement sera contradictoire en application de l’article 467 du Code de procédure civile

L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2024 et le délibéré a été fixé au 04 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS :

Le juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,

Vu l'acte de mariage dressé le [Date mariage 9] 2011 à [Localité 14] ( ALBANIE) Vu l’assignation en date du 27 juin 2024, Vu les articles 233 et suivants du Code civil ;

PRONONCE le divorce pour acceptation du principe du divorce entre :

Monsieur [J] [K] né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 10] ( Albanie)

et

Madame [H] [R] née le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 11] ( Albanie)

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux et en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 13] ;

FIXE les effets du divorce entre les époux au 27 juin 2024, date de l’assignation en divorce, en application de l’article 262-1 du code civil;

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;

RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que : - en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ; - le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; - à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ; - en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;

RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

MAINTIENT l’exercice conjoint par les deux parents de l’autorité parentale sur les enfants: - [P] [K] né le [Date naissance 6] 2011 - [W] [K], né le [Date naissance 4] 2016,

RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent: - Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant ;

- S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ; - Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun;

FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère;

DIT qu’à défaut de meilleur accord des parties, le père pourra accueillir les enfants selon les modalités suivantes :

* En période scolaire : Toutes les fins de semaines du vendredi 18 heures au dimanche 17 heures * Pendant les petites vacances ( hors celles d’été ): la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires; * Pendant les vacances d’été : la première quinzaine des mois de juillet et août les années paires et la seconde quinzaine les années impaires.

PRECISE que : - les dates des congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit,

DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant au plus tard une heure après l’heure fixée pour les fins de semaine il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour toute la période concernée ;

RAPPELLE aux parties, qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;

RAPPELLE qu’en application de l’article 372-2 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant, le juge répartissant les frais de déplacement et ajustant en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;

RAPPELLE que le parent chez lequel l'enfant ne réside pas peut se prévaloir des dispositions de la circulaire du 21/04/1994 auprès des chefs d'établissements scolaires et obtenir l'envoi systématique à chacun des deux parents des mêmes documents et convocations, étant précisé que l'administration de l'établissement et le corps enseignant doivent entretenir avec chacun d'eux des relations de même nature,

FIXE le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de chaque enfant à la somme de 50 euros (CINQUANTE EUROS ) par mois, soit 100 euros au total ( CENT EUROS ) que Monsieur [J] [K] devra verser à Madame [H] [R], et l’y CONDAMNE en tant que de besoin;

DIT que ladite contribution sera payable avant le cinq de chaque mois et d’avance au domicile réel ou bancaire du parent créancier, sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes où le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite et d’hébergement;

DIT que cette part contributive sera due jusqu’à la majorité de l’enfant et même au-delà jusqu’à ce que l’enfant soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui continue d’assumer la charge d’un enfant majeur justifiera, le 1er novembre de chaque année, de la situation de celui-ci auprès du débiteur ;

DIT que ladite pension due par Monsieur [J] [K] à Madame [H] [R] pour les enfants : - [P] [K] né le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 10] ( ALBANIE), - [W] [K], né le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 12] (Bouches-du-Rhône sera payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales;

PRECISE que Monsieur [J] [K] devra verser cette contribution entre les mains de Madame [H] [R] , jusqu’à la date de mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales;

DIT que cette pension sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante :

pension revalorisée =    montant initial x nouvel indice                           indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui de la date du présent jugement et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE que l’IFPA prend fin: - en raison du décès de l’un des parents, - à la date prévue dans la convention homologuée ou dans la décision judiciaire, le cas échéant, - sur demande de l’un des parents adressée à l’ODPF sous réserve du consentement de l’autre parent, sauf si l’IFPA a été mise en place dans un contexte de violences intrafamiliales, - lorsqu’un nouveau titre, porté à la connaissance de l’ODPF, supprime la pension alimentaire ou met fin à son intermédiation;

DIT que les frais de scolarité , frais médicaux non remboursés ainsi que les frais d’activités extra-scolaires (sportives, culturelles ou associatives), engagés d’un commun accord entre les parents, deront pris en charge par moitié;

DIT qu’à défaut d’être directement réglés à l’organisme créancier, ces frais seront remboursés au parent qui a engagé la dépense par l’autre parent, sur présentation d’une facture ou d’un justificatif de paiement détaillé, au plus tard dans le mois suivant la présentation de la facture,

CONDAMNE en tant que de besoin, les parents au paiement desdits frais,

PRÉCISE en outre aux parties, que conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires:

1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : - Saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire ; - Autres saisies ; - Paiement direct par l’employeur ; - Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;

2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;

PRECISE encore qu’en application de l’article 227-4 1° du code pénal, est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l'article 227-3, à l'obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier;

RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2 alinéa 3 du code civil tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;

RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la résidence habituelle de l’enfant et la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit par provision

DIT que les dépens seront supportés par Madame [H] [R] sous réserve de l’application de la loi relative à l’aide juridictionnelle.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 4 DECEMBRE 2024.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES