Référés Cabinet 2, 4 décembre 2024 — 24/02930
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N°24/ PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 2
JUGEMENT DU : 04 Décembre 2024 Président : Madame BENDELAC, Juge Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 30 Octobre 2024
N° RG 24/02930 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5CN5
PARTIES :
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet INTESA, dont le siège social est sis [Adresse 3] pris en la personne de son représentant légal
représenté par Me Emily LINOL-MANZO, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE
Madame [J] [N] [S] demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [J] [N] [S] est propriétaire d'un appartement correspondant au lot 3 au sein d'un immeuble situé [Adresse 1], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte de commissaire de Justice en date du 10 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice a fait assigner Mme [J] [N] [S] devant le présent tribunal judiciaire de Marseille, selon la procédure accélérée au fond, aux fins d'obtenir notamment sa condamnation au paiement de l’arriéré de charges de copropriété.
A l’audience du 30 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté, dépose des conclusions et demande de : Débouter Mme [J] [N] [S] de ses demandes, Condamner Mme [J] [N] [S] à lui payer les sommes suivantes :567.14 euros au titre des charges de copropriété impayées,1500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens,l’anatocisme selon le code civil. Il expose sur le fondement de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, que Mme [J] [N] [S], propriétaire de divers lots au sein de l’immeuble, est redevable de provisions dues au titre des articles 14-1 ou 14-2 de ladite loi, non réglées dans le délai de 30 jours après mise en demeure. Il soutient que les sommes dues au titre des exercices précédents ainsi que les provisions non encore échues sont devenues exigibles. Il indique que le compte individuel présente un solde débiteur au titre des charges et des frais nécessaires exposés par le syndicat selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Le syndicat des copropriétaires soutient également que le non-paiement des charges de copropriété, occasionne un préjudice aux autres copropriétaires, direct et distinct des intérêts moratoires, et s’estime bien fondé à obtenir la condamnation du propriétaire au paiement de dommages et intérêts.
Par conclusions écrites, Mme [J] [N] [S], représentée, sollicite le rejet des demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu de préciser qu’aucune fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du syndic n’est formulée dans le cadre de la présente instance et qu’il n’y a donc pas lieu de statuer sur la qualité à agir du syndic.
Cependant, il y a lieu de noter que le contrat de syndic prévoit qu’il est conclu pour une durée de 12 mois à compter du 17 octobre 2023 et que le mandat du syndic a été renouvelé par assemblée générale des copropriétaires du 15 juillet 2024.
Sur les demandes principales :
Sur le paiement des charges de copropriété
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose que la demande en justice est introduite selon la procédure accélérée au fond lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon cette procédure. L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : « A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1. Lorsque la mesure d'exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d'indemnité d'occupation, cette mesure se poursuit jusqu'à l'extinction de la créance du syndicat résultant de l'ordonnance. Si l'assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d'un lot d'un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix