Référés Cabinet 2, 4 décembre 2024 — 24/03386
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 04 Décembre 2024 Président : Madame BENDELAC, Juge Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 30 Octobre 2024
N° RG 24/03386 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5GSE
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [D], né le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 11] demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Patrice HUMBERT de la SELARL LEXVOX AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE Dont le siège social est sis [Adresse 7] pris en la personne de son représentant légal
non comparante
Monsieur le Docteur [N] [I] domicilié [Adresse 5]
représenté par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 mai 2024, M. [R] [D] a subi une coloscopie à l’hôpital [10], réalisé par le docteur [N] [I].
A la suite de l’intervention, il a ressenti des douleurs abdominales aiguës et persistantes. Un scanner réalisé le 28 mai 2024 a révélé une contusion centimétrique de la capsule de la partie inférieure et postérieure de la rate, entraînant un hémopéritoine important sans fuite active.
Un scanner de contrôle réalisé le 31 mai 2024 a montré une régression de l’hémopéritoine sans signe de fuite active.
Selon certificat médical du docteur [Z] du 4 juin 2024, M. [R] [D] a présenté un état anxiodépressif, avec tremblements, tachycardie, pleurs, susceptible d’évoluer dans le temps.
Suivant acte d’huissier en date du 24 juillet 2024, M. [R] [D] a assigné M. [N] [I] et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône en référé aux fins de voir ordonner une expertise, et de réserver les dépens.
A l’audience du 30 octobre 2024, M. [R] [D], maintient ses demandes à l’identique.
M. [N] [I], représenté, dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, émet des protestations et réserves d’usage et demande que les dépens soient laissés à la charge du demandeur.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge. L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. *** En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires :
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [R] [D] supportera les dépens de l’instance en référé.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise médicale de M. [R] [D] ;
Commettons pour y procéder :
[E] [M] Centre Hospitalier [9] [Adresse 4] [Localité 3] Tél : [XXXXXXXX01]Fax : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02]Mèl : [Courriel 12]
Expert, avec pour mission de:
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, * déterminer l'état de santé de M. [R] [D] avant les actes critiqués ; * consigner les doléances de M. [R] [D] et procéder si nécessaire à l’audition de tous sachants ; * procéder, dans le respect de l’intimité de la vie privée et de manière contradictoire à l'examen clinique de M. [R] [D], après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées, et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, * indiquer les soins et traitements appliqués, * décrire les lé