Référés Cabinet 2, 4 décembre 2024 — 24/03336
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°24/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 04 Décembre 2024 Président : Madame BENDELAC, Juge Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 30 Octobre 2024
N° RG 24/03336 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5GFN
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [J], née le [Date naissance 1] 1967 demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
représentée par Me Géraldine ADRAI-LACHKAR, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
GENERALI IARD dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 8] pris en la personne de son représentant légal
HOTEL [10] dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 9] pris en la personne de son représentant légal
Tous deux représentés par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DENONCE:
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE Dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 3] pris en la personne de son représentant légal
non comparante
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Le 25 août 2018, Mme [J] [Y] a chuté en sortant du sauna de l’Hôtel [10] à [Localité 9].
Selon certificat médical initial du docteur [R] du 28 août 2018, Mme [J] [Y] a présenté dans le cadre d’un fracas fermé de la cheville droite, avec une fracture luxation qui a nécessité une ostéosynthèse pour fracture bimalléolaire.
Par ordonnance du 17 octobre 2019, le président du tribunal de grande instance de Marseille statuant en référé a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [C] et condamné la SA GENERALI IARD à payer à Mme [J] [Y] la somme provisionnelle de 6000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice.
Selon arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 11 mars 2021, l’ordonnance a été confirmée en toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 12 janvier 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a condamné in solidum la SARL Hotel de [10] et la SA GENERALI IARD à payer à Mme [Y] [J] une provision complémentaire de 6000 euros.
Par ordonnance du 8 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a de nouveau condamné in solidum la SARL Hotel de [10] et la SA GENERALI IARD à payer à Mme [Y] [J] une provision complémentaire de 6000 euros.
Le docteur [C] a déposé un pré-rapport le 24 juillet 2024.
Par actes de commissaire de Justice des 23 et 24 septembre 2024, Mme [Y] [J] a fait attraire la SARL Hotel [10] et la SA GENERALI IARD, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins les condamner solidairement à lui payer la somme provisionnelle de 200 000 euros, outre la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
A l’audience du 20 septembre 2024, Mme [Y] [J], par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter.
La SARL Hotel [10] et la SA GENERALI IARD, exposent, par l’intermédiaire de leur conseil, en faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter, qu’il convient de rejeter les demandes précitées.
Elles font valoir que la demande se heurte à l’autorité de la chose jugée au provisoire, en l’absence de rapport d’expertise définitif. En outre, elles considèrent que la demande est sérieusement contestable.
L’assignation a été dénoncée à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône le 23 septembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article 488 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles.
En l’espèce, par ordonnance du 8 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a condamné in solidum la SARL Hotel de [10] et la SA GENERALI IARD à payer à Mme [Y] [J] une provision complémentaire de 6000 euros.
Afin de solliciter une nouvelle provision complémentaire, la demanderesse s’appuie notamment sur son revenu annuel 2024, un rapport d’ergothérapeute de janvier 2024, la poursuite d’une prise en charge psychologique, l’achat d’un fauteuil roulant électrique et l’accédit final de l’expert.
Toutefois, le seul élément nouveau mis en avant par Mme [J] [Y] pour justifier aujourd'hui sa demande tient au pré-rapport d'expertise déposé par l’expert ensuite de son accédit final, puisque les éléments précités ont été pris en considération dans les conclusions de l’expert. Néanmoins, ce dernier ne saurait constituer une circonstance nouvelle au sens de l'article 488 du code de procédure civile en l’absence de dépôt du rapport définitif. Le seul dépôt d'un pré-rapport par l'expert désigné ne peut constituer en soi une circonstance nouvelle, indépendamment des conclusions mêmes de ce pré-rapport.
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