Référés Cabinet 2, 4 décembre 2024 — 24/03407

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés Cabinet 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 24/

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU : 04 Décembre 2024 Président : Madame BENDELAC, Juge Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 30 Octobre 2024

N° RG 24/03407 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5GWU

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [P] [T] Née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 7], demeurant [Adresse 8]

Représentée par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

BPCE IARD Dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Maître Stefany FERRANDES de la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE Dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

Non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Madame [P] [T] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 21 mai 2024 à [Localité 5].

Son véhicule, assuré auprès de la SA MAIF, a été percuté par un véhicule de marque TOYOTA, immatriculé [Immatriculation 6], appartenant à Monsieur [K] [C], conduit par Monsieur [H] [M] et assuré auprès de la BPCE IARD.

Selon certificat médical établi le 24 mai 2024 par le Docteur [E], Madame [P] [T] a présenté une entorse cervicale.

*

Suivant acte de commissaires de justice en date des 23 et 24 juillet 2024, Madame [P] [T] a assigné la SA BPCE IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision de 6 000 €, 1 500 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.

*

A l’audience du 30 octobre 2024, Madame [P] [T], représentée, a maintenu ses demandes à l’identique.

Par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, la SA BPCE IARD, au visa de la loi du 5 juillet 1985, des articles 145, 834 et 385 du code de procédure civile ainsi que des pièces versées au débat, émet protestations et réserves quant à la demande d’expertise sollicitée, sollicite la réduction de la provision à la somme de 2 500 €, ainsi que le rejet des autres demandes adverses et de déclarer la décision à intervenir opposable à l’organisme social.

La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale, n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2024.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Il n’y a pas lieu de déclarer la présente ordonnance opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des bouches du Rhône, cette dernière étant déjà partie à l’instance.

Sur l’expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge. L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

En l’espèce, les pièces versées aux débats, notamment le procès-verbal d’enquête, et les déclarations des parties, attestent que Madame [P] [T] a été victime d’un accident de la circulation, se trouvant percuté un véhicule de marque TOYOTA, immatriculé [Immatriculation 6], appartenant à Monsieur [K] [C], conduit par Monsieur [H] [M] et assuré auprès de la BPCE IARD. Madame [P] [T] a présenté des blessures médicalement constatées.

Ces circonstances caractérisent l’intérêt de Madame [P] [T] à obtenir qu’un technicien judiciaire détermine si son état est médicalement consolidé ainsi que l’étendue définitive du préjudice corporel découlant de l’accident dont il a été victime afin qu’il puisse disposer de l’ensemble des informations d’ordre technique utiles à sa liquidation amiable ou judiciaire.

Il y a donc lieu de faire droit à sa demande d’expertise, étant précisé que Madame [P] [T] fera l’avance des frais y afférents.

Sur la demande provisionnelle :

Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestat