Référés Cabinet 2, 4 décembre 2024 — 24/03394
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°24/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 04 Décembre 2024 Président : Madame BENDELAC, Juge Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 30 Octobre 2024
N° RG 24/03394 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5GT3
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [X], né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 6] demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Evan, ariel COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
La METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE dont le siège social est sis [Adresse 5] pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
INTERVENTION VOLONTAIRE :
La Compagnie SMACL ASSURANCES dont le siège social est sis [Adresse 2] pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [X] a été victime d’un accident survenu le 17 janvier 2024 au centre de transfert Sud de [Localité 7], alors qu’il était à l’arrêt après le vidage de son camion, lorsqu’un autre camion Benne l’a percuté.
Suivant certificat médical du docteur [I] du 18 janvier 2024, M. [S] [X] a présenté des cervicalgies, céphalées et vertiges.
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Suivant actes de commissaires de justice en date du 29 juillet 2024, M. [S] [X] a assigné l’établissement public de la Métropole d’Aix Marseille Provence devant le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé aux fins de voir ordonner une expertise d’obtenir une provision de 3000 euros et la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
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A l’audience du 30 octobre 2024, M. [S] [X], représenté, maintient ses demandes.
L’établissement public Métropole Aix-Marseille-Provence et la SA SMACL ASSURANCES, représentés, déposent des conclusions auxquelles il convient de se référer et demandent de : A titre principal, se déclarer incompétent, A titre subsidiaire, Recevoir l’intervention volontaire de la SA SMACL ASSURANCES, Donner acte de ses protestations et réserves, Limiter la demande de provision, Condamner M. [S] [X] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. IL fait valoir qu’il s’agit d’un accident de service et que les juridictions de l’ordre administratives sont compétentes. Elle ajoute que l’accident n’a pas eu lieu sur une voie ouverte à la circulation publique et que la loi Badinter n’est donc pas applicable.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2024. SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la compétence :
L’article 1er de la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 dispose « Par dérogation à l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 sur l'organisation judiciaire, les tribunaux de l'ordre judiciaire sont seuls compétents pour statuer sur toute action en responsabilité tendant à la réparation des dommages de toute nature causés par un véhicule quelconque. Cette action sera jugée conformément aux règles du droit civil, la responsabilité de la personne morale de droit public étant, à l'égard des tiers, substituée à celle de son agent, auteur des dommages causés dans l'exercice de ses fonctions..... »
Le Tribunal des conflits a jugé que le litige relatif à la réparation par une collectivité publique des conséquences dommageables de l’accident de service survenu à l’un de ses agents titulaires à l’occasion de l’exercice de ses fonctions n’entre pas dans le champ du régime de droit commun de l’indemnisation des accidents de travail institué par le code de la sécurité sociale. Il relève par suite de la compétence de la juridiction de l’ordre administratif, que l’action ait été intentée sur le fondement des dispositions particulières applicable aux agents des collectivités publiques ou sur un autre fondement et ce, alors même que l’accident a été causé par un véhicule. (TC, 8 juin 2009 Consorts [B] c/ Commune du [Localité 4] (Bull. Juin 2009, no13)).
Le litige qui a trait à la réparation par une personne de droit public des conséquences dommageables de l'accident de service survenu à l'un de ses agents titulaires à l'occasion de l'exercice de ses fonctions n'entre pas dans le champ du régime de droit commun des accidents de travail institué par le code de la sécurité sociale et relève par suite de la compétence de la juridiction de l'ordre administratif, quel que soit le fondement sur lequel l'action a été intentée et ce alors même que l'accident a été causé par un véhicule (Cass. 2e civ., 8 décembre 2011, 10-24.907).
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces que M. [S] [X] a été victime d’un accident survenu le 17 janvier 2024 au centre de transfert Sud de [Localité 7], alors qu’il était à l’arrêt après avoir vidé son camion, lorsqu’un autre camion Benne l’a percuté. La déclaration d’accident de service ou de trajet d