GNAL SEC SOC : SSI, 4 décembre 2024 — 17/02473
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 2]
JUGEMENT N°24/04855 du 04 Décembre 2024
Numéro de recours: N° RG 17/02473 - N° Portalis DBW3-W-B7B-VMLF
AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF-DRRTI PACA [Adresse 7] [Localité 4] représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE Madame [B] [T] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Maître Michaël BISMUTH de la SELARL CABINET BISMUTH, avocats au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l'audience publique du 19 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : LEVY Philippe DURAND Patrick L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 04 Décembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le directeur du Régime Social des Indépendants (RSI) a décerné le 14 octobre 2015 à l'encontre de [B] [I] née [T] une contrainte n°2036010 d'un montant de 33.287 € pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard pour la période des 2ème trimestre 2013, 4ème trimestre 2014, 1er et 2ème trimestres 2015.
Cette contrainte a été signifiée par exploit d'huissier de justice du 21 octobre 2015.
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 6 février 2017, [B] [I] née [T], représentée par son conseil, a formé opposition à la contrainte en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
L'affaire a fait l'objet, par voie de mention au dossier, d'un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal de judiciaire de Marseille en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.
Après de multiples renvois à la demande des parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 19 novembre 2024.
L'URSSAF PACA, venant aux droits de la caisse du RSI représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de constater l'irrecevabilité de l'opposition pour cause de forclusion, et de valider la contrainte pour un montant restant dû de 25.665,04 €.
[B] [I] née [T], représentée par son conseil, demande pour sa part au tribunal aux termes de ses écritures de : - constater la péremption d'instance ; - juger que l'opposition effectuée le 6 février 2017 est recevable ; - juger que les mises en demeure préalables et la contrainte du 14 octobre 2015 sont nulles ; - condamner l'URSSAF PACA à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux pièces et conclusions déposées par les parties à l'audience reprenant l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2024.
MOTIFS :
Aux termes de l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Sur la péremption d'instance
Aux termes de l'article R.142-22 du code de la sécurité sociale, devenu R.142-10-10 du même code, l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
La péremption d'instance ne peut ainsi valablement être retenue en la matière que s'il est démontré que les parties se sont abstenues d'accomplir, pendant un délai de deux ans, les diligences expressément mises à leur charge par le tribunal sous la forme d'un jugement de la juridiction ou d'une ordonnance de son président.
En l'espèce, aucune diligence n'ayant été mise à la charge des parties par la juridiction, la péremption d'instance soutenue par [B] [I] née [T] est manifestement mal fondée et sera rejetée.
Sur l'irrecevabilité de l'opposition
Selon l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, le directeur de l'organisme créancier peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La lettre recommandée ou l'acte d'huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises po