Référés Cabinet 2, 4 décembre 2024 — 24/03396

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés Cabinet 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 24 /

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU : 04 Décembre 2024 Président : Madame BENDELAC, Juge Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 30 Octobre 2024

N° RG 24/03396 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5GUD

PARTIES :

DEMANDERESSES

Madame [I] [Y], née le [Date naissance 12] 1994 demeurant [Adresse 11]

Madame [V] [Z], née le [Date naissance 8] 1994 à [Localité 17], demeurant [Adresse 4]

Représentées par Maître Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

LA MATMUT Dont le siège social est sis [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE Dont le siège social est sis [Adresse 10] - Service Contentieux - [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal

Non comparante

CPAM DES HAUTS DE SEINE Dont le siège social est sis [Adresse 5] - Service contentieux - [Localité 14], prise en la personne de son représentant légal

Non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Madame [I] [Y] et Madame [V] [Z] ont été victimes d’un accident de la circulation survenu le 19 juin 2024 à [Localité 17], en qualité de piétons.

Elles ont été percutées par un véhicule de marque MINI COOPER, immatriculé [Immatriculation 15], appartenant à Madame [M] [K], conduit par Madame [H] [P] et assuré auprès de la Matmut.

Selon certificat médical du 21 juin 2024 établi par le Docteur [T], Madame [I] [Y] a présenté une contracture aux membres supérieurs, cervicale bilatérale et aux trapèzes.

Selon certificat médical initial du 19 juin 2024 établi par le Docteur [U], Madame [V] [Z] a présenté une fracture complexe du plateau tibial latéral droit.

*

Suivant actes de commissaires de justice en dates du 12 septembre 2024, Madame [I] [Y] et Madame [V] [Z] ont assigné la SA MATMUT, la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine (CPAM) et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise pour chacune d’entre elles, d’obtenir une provision de 30 000 € pour Madame [V] [Z], 3 000 € pour Madame [I] [Y], une provision ad litem de 900 € chacune, 1 500 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.

*

A l’audience du 30 octobre 2024, Madame [I] [Y] et Madame [V] [Z] ont maintenu leurs demandes à l’identique.

Par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, la SA MATMUT, ne s’oppose pas aux demandes d’expertises médicales, sollicite la réduction du montant de la provision à allouer à Madame [I] [Y] à la somme de 1 000 €, à hauteur de la somme de 5 000 € pour Madame [V] [Z], et le rejet du surplus des demandes adverses.

La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale, n’a pas comparu.

La Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine assignée à personne morale, n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2024.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur l’expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge. L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. *** En l’espèce, les pièces versées aux débats, notamment le procès-verbal d’enquête, et les déclarations des parties, attestent que Madame [I] [Y] et Madame [V] [Z] ont été victimes d’un accident de la circulation, se trouvant percuté par le véhicule de marque MINI COOPER, immatriculé [Immatriculation 15], appartenant à Madame [M] [K], conduit par Madame [H] [P] et assuré auprès de la Matmut alors qu’elles étaient piétons. Madame [I] [Y] et Madame [V] [Z] ont présenté des blessures médicalement constatées.

Ces circonstances caractérisent l’intérêt de Madame [I] [Y] et Madame [V] [Z] à obtenir qu’un technicien judiciaire détermine si son état