Référés Cabinet 2, 4 décembre 2024 — 24/03390
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 04 Décembre 2024 Président : Madame BENDELAC, Juge Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 30 Octobre 2024
N° RG 24/03390 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5GTB
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [X] Né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
Représenté par Maître Evan Ariel COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
AXA FRANCE IARD Dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Olivier BAYLOT de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DENONCE
CPAM DE HAUTE SAVOIE Dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [X] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 3 mars 2023 à [Localité 7] (74), en qualité de conducteur de son véhicule deux-roues.
Alors qu’il circulait à bord de son véhicule deux-roues, assuré auprès de la Mutuelle des motards, il a été percuté par un véhicule de marque CITROEN, immatriculé [Immatriculation 6], appartenant à Madame [I] [V] [J] et conduit par elle-même.
Monsieur [E] [X] a présenté une fracture des deux os de l’avant-bras droit avec ouverture Cauchoix I dorsal en regard de la fracture radiale ainsi qu’une fracture du pôle proximal du scaphoïde gauche.
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Suivant acte de commissaires de justice en date des 19 et 22 juillet 2024, Monsieur [E] [X] a assigné la SA AXA FRANCE IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie de Haute Savoie (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise confiée à un expert sur [Localité 8], d’obtenir une provision de 10 000 €, 1 500 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
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A l’audience du 30 octobre 2024, Monsieur [E] [X] s’est désisté de sa demande d’expertise et a maintenu ses autres demandes à l’identique.
Par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, la SA AXA FRANCE IARD, au visa de l’article L211-9 et suivants du code des assurances et de la loi du 5 juillet 1985, sollicite la réduction de la provision à hauteur de la somme de 2000 €, le rejet de la demande au titre des frais irrépétibles ainsi qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
La Caisse primaire d’assurance maladie de Haute Savoie assignée à personne morale, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la demande provisionnelle :
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le droit à indemnisation de Monsieur [E] [X] n’est pas contestable, ni contesté.
En outre, il est établi que le défendeur a déjà perçu la somme provisionnelle de 5000 € par son propre assureur.
Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
Selon compte rendu d’hospitalisation du service de chirurgie orthopédie du centre hospitalier d’[Localité 5], Monsieur [E] [X] a présenté une fracture des deux os de l’avant-bras droit avec ouverture Cauchoix I dorsal en regard de la fracture radiale et une fracture du pôle proximal du saphoïde gauche.
En outre, il produit les conclusions prévisionnelle du rapport d’expertise du docteur [W] avant consolidation, prévoyant notamment que les souffrances endurées ne seront pas inférieures à 3,5/7, que le déficit fonctionnel permanent est estimé entre 10 et 15% et que le dommage esthétique permanent ne sera pas inférieur à 1,5/7.
Ce montant doit dès lors en fonction des considérations précitées combinées ainsi que des éléments médicaux présents au dossier être justement fixé à la somme de 8000 €.
Ainsi il y a lieu de condamner la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [E] [X] une provision de 8000 €.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
La SA AXA FRANCE IARD supportera les dépens de l’instance en référé.
Il y a lieu de faire droit à la demande formulée en