GNAL SEC SOC : URSSAF, 3 décembre 2024 — 23/01501

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC : URSSAF

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]

POLE SOCIAL [Adresse 9] [Adresse 10] [Localité 2]

JUGEMENT N°24/04288 du 03 Décembre 2024

Numéro de recours: N° RG 23/01501 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3MGU

AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme [15] [Adresse 13] [Localité 7] représentée par Madame [W] [J] (Inspecteur de contentieux), munie d’un pouvoir spécial

c/ DEFENDERESSE S.A.R.L. [8] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Philippe KLEIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Talissa ABEGG, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

DÉBATS : À l'audience publique du 08 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : VESPA Serge DURAND Patrick L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 03 Décembre 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Le directeur de l'[Adresse 14] (ci-après l'URSSAF [12]) a décerné le 4 avril 2023 à l'encontre de la SARL [8] une contrainte n°70366801 d'un montant de 199.123 € au titre de cotisations et majorations de retard dues pour la période des mois d'août à décembre 2021, janvier, février, juillet, septembre et décembre 2022, en raison de rejets du titre de paiement, d'absence et d'insuffisance de versements. Cette contrainte a été signifiée par exploit de commissaire de justice du 7 avril 2023.

Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 20 avril 2023, la SARL [8], représentée par son conseil, a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.

L'affaire a été retenue à l'audience du 8 octobre 2024.

La SARL [8], représentée par son conseil s'en rapportant à ses écritures, demande au tribunal de : prononcer l'annulation de la contrainte signifiée le 7 avril 2023 en raison de l'absence de mises en demeure valables ;condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. L'[15], représentée par une inspectrice juridique soutenant ses conclusions, demande pour sa part au tribunal de : débouter la SARL [8] de ses demandes et conclusions ;valider la contrainte du 4 avril 2023 pour son entier montant ;condamner la SARL [8] au paiement de la somme de 199.123 €, ainsi que 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux pièces et conclusions déposées par les parties à l'audience, reprenant l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

Sur la recevabilité de l'opposition

Selon l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, le directeur de l'URSSAF peut délivrer une contrainte.

Le débiteur peut former opposition à la contrainte par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L'opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité, et une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.

En l'espèce, la SARL [8] a formé opposition le 20 avril 2023 à la contrainte signifiée le 7 avril 2023, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.

L'opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable en la forme.

Sur la validation de la contrainte

En application de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant l'invitant à régulariser sa situation dans le délai d'un mois.

En l'espèce, la contrainte décernée le 4 avril 2023 a été précédée de trois mises en demeure en date des 9 novembre 2022, 13 décembre 2022, et du 6 février 2023, toutes trois adressées au [Adresse 6].

Le conseil de la SARL [8] fait grief à l'organisme d'avoir adressé les mises en demeure à une adresse erronée, au [Adresse 6], alors que so