GNAL SEC SOC : URSSAF, 3 décembre 2024 — 20/03192
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
POLE SOCIAL [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 2]
JUGEMENT N°24/04287 du 03 Décembre 2024
Numéro de recours: N° RG 20/03192 - N° Portalis DBW3-W-B7E-YHMP
AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A.S. [7] [Adresse 10] [Localité 1] représentée par Me Jean-Louis BOISNEAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE Organisme [13] [Adresse 11] [Localité 3] représentée par Madame [J] [X] (Inspecteur de contentieux), munie d’un pouvoir spécial
DÉBATS : À l'audience publique du 08 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : VESPA Serge DURAND Patrick L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 03 Décembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS [6] a fait l'objet d'un contrôle sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires pour la période courant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 par un agent de contrôle de l'[Adresse 12] (ci-après l'URSSAF PACA), et qui s'est traduit par une lettre d'observations en date du 14 novembre 2018 comportant trois chefs de redressement.
L'[13] a notifié à la société une mise en demeure n°64810457 en date du 29 mai 2019 d'un montant total de 19.640 €, contestée par celle-ci devant la commission de recours amiable de l'organisme pour deux des trois chefs de redressement.
Par décision en date du 26 février 2020, notifiée le 3 novembre 2020, la commission de recours amiable de l'URSSAF [9] a fait droit à la contestation de l'employeur relative à l'avantage en nature nourriture, annulant le chef de redressement n°1 pour un montant de 13.000 €, et a rejeté la contestation relative à l'avantage en nature véhicule, chef de redressement n°3 d'un montant de 4.136€.
Par requête expédiée le 23 décembre 2020, la SAS [6], représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'un recours contentieux à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 8 octobre 2024.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, la SAS [6] demande au tribunal d'annuler le chef de redressement n°3 de la lettre d'observations du 14 novembre 2018 relatif à l'avantage en nature véhicule, en soutenant que l'URSSAF [9] n'établit pas la mise à disposition permanente du véhicule en cause au bénéfice des employés et mandataires sociaux.
La société se prévaut du nombre de kilomètres parcourus, de l'ordre de 10.000 par an, de l'utilisation du véhicule pour des achats alimentaires ou pour l'entretien d'espaces verts, ainsi que la proximité du logement de M. [Z], son sous-directeur, pour soutenir que ledit véhicule n'a jamais été utilisé pour des usages privés et n'est pas constitutif d'un avantage en nature.
La société demande en conséquence au tribunal de débouter l'URSSAF [9] de sa demande en paiement et la condamner à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'URSSAF [9], représentée par une inspectrice juridique habilitée, rappelle pour sa part qu'il appartient à l'employeur de justifier de l'utilisation strictement professionnelle du véhicule mis à disposition des employés ou dirigeants, et sollicite du tribunal de : rejeter la contestation formulée par la SAS [6] ;confirmer le bien-fondé de la décision de la commission de recours amiable du 26 février 2020 ;condamner la SAS [6] au paiement de la somme restante de 5.425 € correspondant au solde du redressement, outre 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions et pièces déposées par les parties à l'audience reprenant l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé du redressement
En vertu des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations.
Il résulte de l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature que lorsque l'employeur met à la disposition permanente du travailleur salarié ou assimilé un véhicule, l'avantage en nature est constitué par l'utilisation privée du véhicule.
La mise à disposition gratuite d'un véhicule constitue par principe un avantage en nature sauf à l'employeur de rapporter la preuve que le véhicule est utilisé à des fins strictement professionnelles.
En conséquence, il n'appartient pas à l'URSSAF [9] de prouver que le travailleur salarié ou assimilé utilise le véhicule prof