Référés Cabinet 2, 4 décembre 2024 — 24/03182
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°24/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 04 Décembre 2024 Président : Madame BENDELAC, Juge Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 30 Octobre 2024
N° RG 24/03182 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5ERF
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [I] [D], né le 30 Septembre 1954 à [Localité 5]
Monsieur [B] [D], né le 17 Juillet 1950 à [Localité 5]
Madame [F] [G] [M] [D] divorcée [T], née le 23 Juin 1945 à [Localité 5]
Tous trois sis [Adresse 4] - [Localité 1]
représentés par Maître Eric PASSET de la SELARL CABINET PASSET - BELUCH, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [E] [L], né le 23/01/1963 à [Localité 5] demeurant [Adresse 7] - [Localité 2]
représenté par Maître Olivier BLANC de la SELARL PACTA JURIS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 1er septembre 1988, M. [A] [D] et Mme [P] [D] ont consenti à la SARL NACORD un bai commercial portant sur les locaux sis [Adresse 3] à [Localité 6] moyennant un loyer annuel de 43.000 francs, soit 6555.31 euros, payable trimestriellement et par avance.
Selon acte sous seing privé du 9 mars 1990, la SARL NACORD a cédé son fonds de commerce à M. et Mme [S] [Z], lesquels l’ont cédé à M. [C] [L] et Mme [O] [W] le 8 février 1994.
Mme [O] [W] est décédée le 132 mars 2010 et M. [C] [L] a cédé son fonds de commerce à M. [E] [L] le 15 octobre 2013.
Par jugement du 9 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Marseille a déclaré valable le congé délivré par les consorts [D] avec offre de renouvellement délivré aux époux [L] le 25 mars 2005 mais dit qu’il prend effet au 26 juin 2006 jusqu’au 29 septembre 2015, déclaré valable le congé avec refus de renouvellement et offre d’une indemnité d’éviction délivré le 31 décembre 2013 par les consorts [D] à M. [E] [L] mais dit qu’il prendra effet au 29 septembre 2015, constaté la fin du bail commercial liant les consorts [D] à M. [E] [L], condamné les consorts [D] au paiement d’une indemnité d’éviction qui devra être fixée après expertise, débouté M. [E] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, ordonné une mesure d’expertise et désigné Mme [K] pour y procéder. Le rapport d’expertise a été déposée le 24 octobre 2018 proposant de fixer le montant de l’indemnité d’éviction à une somme totale de 74.562 euros.
Par arrêt du 18 février 20, la cour d’appel d’Aix-en-Provence, a : confirmé le jugement du 9 novembre 2017, sauf en ce qu’il a déclaré valable le congé donné par les consorts [D] avec offre de renouvellement le 25 mars 2005, en ce qu’il a dit que le congé avec refus de renouvellement délivré par les consorts [D] le 31 décembre 2013 prendrait effet le 29 septembre 2015 et en ce qu’il a dit que les consorts [D] ne pouvaient agir en résiliation du bail, statuant à nouveau et y ajoutant, déclaré irrégulier et sans effet le congé donné par les consorts [D] avec offre de renouvellement le 25 mars 2005 pour le 29 septembre 2005, dit que le bail liant les consorts [D] à M. [E] [L] est expiré depuis le 30 juin 2°14, dit que les consorts [D] peuvent solliciter la résiliation du bail, rejeté la demande de résiliation du bail formée par les consorts [D] en l’absence de démonstration d’une violation par le preneur des clauses et conditions du bail expiré. Par jugement du 11 septembre 2023, signifié le 9 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a notamment : condamné in solidum M. [I] [D], M. [B] [D] et Mme [F] [D] divorcée [T] à verser à M. [E] [L] la somme de 74562 euros au titre de l’indemnité d’éviction, condamné M. [E] [L] à verser à M. [I] [D], M. [B] [D] et Mme [F] [D] divorcée [T] la somme de 13304 euros par an au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 30 juin 2014,rejeté les demandes tendant à assortir l’indemnité d’occupation des intérêts capitalisés calculés au taux légal , rejetée la demande de compensation, rejeté la demande d’expulsion , (…) ordonné l’exécution provisoire.
M. [E] [L] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 6 octobre 2023.
Suivant acte de commissaire de Justice en date du 9 août 2024, M. [I] [D], M. [B] [D] et Mme [F] [D] divorcée [T] ont assigné M. [E] [L] devant le tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé, aux fins de : Juger que le maintien dans les locaux commerciaux sis [Adresse 3] à [Localité 6] de M. [E] [L] et de tous occupants de son chef, plus de trois mois après de paiement de l’indemnité d’éviction, constitue un trouble manifestement illicite, Ordonner l’expulsion de M. [E] [L] et de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique ;Condamner M. [E] [L] à verser à 13 Habitat la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner M. [E] [L] aux entiers dépens. A l’audience du 30 octobre 2024, M. [I] [D], M. [B] [D] et Mme [F] [D] divorcée [T], représentés, maintiennent leurs demandes.
Ils font valoir que le maintien da