GNAL SEC SOC : URSSAF, 3 décembre 2024 — 24/02208

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC : URSSAF

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 2]

JUGEMENT N°24/04296 du 03 Décembre 2024

Numéro de recours: N° RG 24/02208 - N° Portalis DBW3-W-B7I-45TR

AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme [11] [Adresse 10] [Localité 4] représentée par Madame [L] [M] (Inspecteur de contentieux), munie d’un pouvoir spécial

c/ DEFENDERESSE S.A.S. [5] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Madame Stéphanie CAZORLA, Présidente

DÉBATS : À l'audience publique du 08 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : VESPA Serge DURAND Patrick L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 03 Décembre 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Le directeur de l'URSSAF [9] a décerné le 4 avril 2023 une contrainte n°70284997 d'un montant de 12.850 € à l'encontre de la SAS [5], signifiée le 7 avril 2023, au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période des mois de mars, avril, mai, juillet, novembre et décembre 2020, et mai 2021.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 13 avril 2023, la SAS [5], représentée par sa présidente, a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 8 octobre 2024.

La SAS [5], représentée par sa présidente, expose qu'elle ne conteste pas les sommes réclamées par l'URSSAF et que son recours visait à obtenir des délais de paiement. Un échéancier de paiement est en cours d'exécution. Elle acquiesce par là-même à la demande en paiement de cotisations de sécurité sociale de l'organisme de recouvrement.

Conformément à l'article 408 du code de procédure civile, l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action.

Il convient dès lors de prendre acte de cet acquiescement et de valider en deniers ou quittances la contrainte en litige pour un montant réduit à 9.446 €.

Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge du débiteur, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R. 133-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :

CONSTATE la renonciation à son opposition et l'acquiescement de la SAS [5] à la créance de l'URSSAF [9] résultant de la contrainte n°70284997 du 4 avril 2023 pour la période des mois de mars, avril, mai, juillet, novembre et décembre 2020, et mai 2021 ;

CONDAMNE la SAS [5] à payer en deniers ou quittances à l'URSSAF [9] la somme de 9.446 € au titre de ladite contrainte signifiée le 7 avril 2023 ;

CONDAMNE la SAS [5] à supporter la charge des dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d'un mois à compter de sa notification.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT