GNAL SEC SOC : URSSAF, 3 décembre 2024 — 23/04013

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC : URSSAF

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]

POLE SOCIAL [Adresse 9] [Adresse 10] [Localité 2]

JUGEMENT N°24/04292 du 03 Décembre 2024

Numéro de recours: N° RG 23/04013 - N° Portalis DBW3-W-B7H-376G

AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme [15] [Adresse 13] [Localité 7] représentée par Madame [U] [M] (Inspecteur de contentieux), munie d’un pouvoir spécial

c/ DEFENDERESSE S.A.R.L. [8] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Philippe KLEIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Talissa ABEGG, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DÉBATS : À l'audience publique du 08 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : VESPA Serge DURAND Patrick L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 03 Décembre 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Le directeur de l'[Adresse 14] (ci-après l'URSSAF [12]) a décerné le 19 septembre 2023 à l'encontre de la SARL [8] une contrainte n°70623039 d'un montant de 51.719 € au titre de cotisations et majorations de retard dues pour la période des mois de février, avril et juin 2023, en raison de rejets du titre de paiement. Cette contrainte a été signifiée par exploit de commissaire de justice du 21 septembre 2023.

Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 3 octobre 2023, la SARL [8], représentée par son conseil, a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.

L'affaire a été retenue à l'audience du 8 octobre 2024.

La SARL [8], représentée par son conseil s'en rapportant à ses écritures, demande au tribunal de : prononcer l'annulation de la contrainte signifiée le 21 septembre 2023 en raison de l'absence de mises en demeure valables ;juger que les cotisations dues pour juin 2023 s'élèvent à la somme rectifiée de 12.084 € en principal ;renvoyer l'URSSAF à signifier une nouvelle contrainte pour les cotisations de juin 2023, la contrainte devant être annulée pour les cotisations de février et avril 2023 ;condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. L'[15], représentée par une inspectrice juridique soutenant ses conclusions, demande pour sa part au tribunal de : débouter la SARL [8] de ses demandes et conclusions;valider la contrainte du 19 septembre 2023 pour un montant ramené à 51.240 € ;condamner la SARL [8] au paiement de la somme de 51.240 €, ainsi que 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux pièces et conclusions déposées par les parties à l'audience, reprenant l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

Sur la recevabilité de l'opposition

Selon l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, le directeur de l'URSSAF peut délivrer une contrainte.

Le débiteur peut former opposition à la contrainte par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L'opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité, et une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.

En l'espèce, la SARL [8] a formé opposition le 3 octobre 2023 à la contrainte signifiée le 21 septembre 2023, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.

L'opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable en la forme.

Sur la validation de la contrainte

En application de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant l'invitant à régulariser sa situation dans le délai d'un mois.

En l'espèce, la contrainte décernée le 19 septembre 2023 a été précédée de trois mises en demeure en date des 13 avril 2023,