GNAL SEC SOC : URSSAF, 3 décembre 2024 — 24/00922
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]
POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 2]
JUGEMENT N°24/04295 du 03 Décembre 2024
Numéro de recours: N° RG 24/00922 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4SAH
AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme [12] [Adresse 11] [Localité 4] représentée par Madame [J] [E] (Inspecteur de contentieux), munie d’un pouvoir spécial
c/ DEFENDEUR Monsieur [R] [Y] né le 05 Mai 1959 [Adresse 5] [Adresse 8] [Adresse 3] [Localité 1] non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l'audience publique du 08 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : VESPA Serge DURAND Patrick L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 03 Décembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE
Le directeur de l'URSSAF [10] a décerné le 31 janvier 2024 une contrainte n°71057478 d'un montant de 23.157 € à l'encontre de [R] [Y], signifiée le 2 février 2024, au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période des mois des mois de juillet 2017 à janvier 2019, février 2022 à octobre 2022, septembre 2023 et octobre 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 14 février 2024, [R] [Y] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
L'affaire a été retenue à l'audience du 8 octobre 2024.
[R] [Y], par courrier en date du 30 septembre 2024 adressé à la juridiction, indique se désister de son opposition après avoir obtenu de l'URSSAF des explications sur le bien-fondé de la créance. Il acquiesce par là-même à la demande en paiement de cotisations de sécurité sociale de l'organisme de recouvrement.
Conformément à l'article 408 du code de procédure civile, l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action.
Il convient dès lors de prendre acte de cet acquiescement et de valider la contrainte en litige pour son entier montant de 23.157 €.
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge du débiteur, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE la renonciation à son opposition et l'acquiescement de [R] [Y] à la créance de l'URSSAF [10] résultant de la contrainte n°71057478 du 31 janvier 2024 pour la période des mois des mois de juillet 2017 à janvier 2019, février 2022 à octobre 2022, septembre 2023 et octobre 2023 ;
CONDAMNE [R] [Y] à payer à l'URSSAF [10] la somme de 23.157 € au titre de ladite contrainte signifiée le 2 février 2024 ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [R] [Y] à supporter la charge des dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT