GNAL SEC SOC : URSSAF, 3 décembre 2024 — 24/00922

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC : URSSAF

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]

POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 2]

JUGEMENT N°24/04295 du 03 Décembre 2024

Numéro de recours: N° RG 24/00922 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4SAH

AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme [12] [Adresse 11] [Localité 4] représentée par Madame [J] [E] (Inspecteur de contentieux), munie d’un pouvoir spécial

c/ DEFENDEUR Monsieur [R] [Y] né le 05 Mai 1959 [Adresse 5] [Adresse 8] [Adresse 3] [Localité 1] non comparant, ni représenté

DÉBATS : À l'audience publique du 08 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : VESPA Serge DURAND Patrick L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 03 Décembre 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE

Le directeur de l'URSSAF [10] a décerné le 31 janvier 2024 une contrainte n°71057478 d'un montant de 23.157 € à l'encontre de [R] [Y], signifiée le 2 février 2024, au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période des mois des mois de juillet 2017 à janvier 2019, février 2022 à octobre 2022, septembre 2023 et octobre 2023.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 14 février 2024, [R] [Y] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.

L'affaire a été retenue à l'audience du 8 octobre 2024.

[R] [Y], par courrier en date du 30 septembre 2024 adressé à la juridiction, indique se désister de son opposition après avoir obtenu de l'URSSAF des explications sur le bien-fondé de la créance. Il acquiesce par là-même à la demande en paiement de cotisations de sécurité sociale de l'organisme de recouvrement.

Conformément à l'article 408 du code de procédure civile, l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action.

Il convient dès lors de prendre acte de cet acquiescement et de valider la contrainte en litige pour son entier montant de 23.157 €.

Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge du débiteur, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R. 133-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :

CONSTATE la renonciation à son opposition et l'acquiescement de [R] [Y] à la créance de l'URSSAF [10] résultant de la contrainte n°71057478 du 31 janvier 2024 pour la période des mois des mois de juillet 2017 à janvier 2019, février 2022 à octobre 2022, septembre 2023 et octobre 2023 ;

CONDAMNE [R] [Y] à payer à l'URSSAF [10] la somme de 23.157 € au titre de ladite contrainte signifiée le 2 février 2024 ;

DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE [R] [Y] à supporter la charge des dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d'un mois à compter de sa notification.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT