GNAL SEC SOC : URSSAF, 3 décembre 2024 — 24/02604

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — GNAL SEC SOC : URSSAF

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 3]

JUGEMENT N°24/04297 du 03 Décembre 2024

Numéro de recours: N° RG 24/02604 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5BIF

AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme [11] [Adresse 9] [Localité 4] représentée par Madame [J] [N] (Inspecteur de contentieux), munie d’un pouvoir spécial

c/ DEFENDERESSE Entreprise [7] [Adresse 1] [Localité 2] non comparante, ni représentée

DÉBATS : À l'audience publique du 08 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : VESPA Serge DURAND Patrick L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 03 Décembre 2024

NATURE DU JUGEMENT

réputé contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Le directeur de l'[10] (ci-après [11]) a décerné le 10 mai 2024 à l'encontre de [Z] [B] une contrainte n°71219618 pour le recouvrement de la somme de 5.242,88 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période des mois d'octobre 2023, novembre 2023, décembre 2023, et janvier 2024.

Cette contrainte a été signifiée par exploit de commissaire de justice du 15 mai 2024.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 5 juin 2024, [Z] [B] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 8 octobre 2024.

L'[11], par voie de conclusions soutenues oralement par une inspectrice juridique, soulève l'irrecevabilité de l'opposition pour cause de forclusion et le rejet du recours.

[Z] [B], régulièrement convoqué par courrier recommandé dont l'avis de réception est revenu signé par son destinataire (le 16 juillet 2024), n'est ni présent ni représenté à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

Sur l'irrecevabilité de l'opposition

Selon l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, l'URSSAF peut délivrer une contrainte.

Le débiteur peut former opposition à la contrainte par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L'opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

En l'espèce, [Z] [B] a formé opposition par courrier recommandé expédié le 5 juin 2024 à la contrainte décernée à son encontre le 10 mai 2024, et qui lui a été signifiée le 15 mai 2024.

Il est acquis que la date de signification d'un acte d'huissier de justice n'est pas reportée au jour de la réception de la lettre dont les articles 658 et 659 du code de procédure civile prescrivent l'envoi.

Le délai de quinze jours pour former opposition a régulièrement commencé à courir à compter du mercredi 15 mai 2024 pour expirer le jeudi 30 mai 2024 à vingt-quatre heures.

Il s'ensuit que l'opposition formée le 5 juin 2024 par [Z] [B] doit être déclarée irrecevable pour cause de forclusion.

Les dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale.

Enfin, en vertu de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

DÉCLARE irrecevable l'opposition formée le 5 juin 2024 par [Z] [B] à la contrainte n°71219618 décernée à son encontre le 10 mai 2024 par le directeur de l'URSSAF PACA, et signifiée le 15 mai 2024, pour le recouvrement des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période des mois d'octobre 2023, novembre 2023, décembre 2023, et janvier 2024 ;

DIT que ladite contrainte n°71219618 produira son plein et entier effet pour un montant de 5.242,88 € ;

CONDAMNE [Z] [B] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;

RAPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile, tou