Service des référés, 4 décembre 2024 — 24/53206
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 24/53206
N° Portalis 352J-W-B7I-C4XAH
N° : 1
Assignation du : 30 avril 2024
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[1] 2 copies exécutoires délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 04 décembre 2024
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDEUR
L’E.P.I.C. [Localité 5] HABITAT-OPH [Adresse 1] [Localité 4]
représenté par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0483
DEFENDEUR
Monsieur [L] [D] [Adresse 2] [Localité 3]
représenté par Maître Baptiste ROBELIN, avocat au barreau de PARIS - #C1024
DÉBATS
A l’audience du 06 novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties représentées, avons rendu la décision suivante :
Par acte authentique des 5 et 12 mars 1996, l’OPAC de la ville de [Localité 5], aux droits duquel vient [Localité 5] Habitat OPH, a consenti un bail commercial à M. et Mme [H] portant sur des locaux situés [Adresse 2] et comprenant une boutique portant le numéro 3003 d’une surface d’environ 55 m², une pièce et un vestibule contigus et un logement portant le numéro 15 situé au 1er étage.
Par acte authentique du 7 juillet 1999, M. et Mme [H] ont cédé à M. [D] leur fonds de commerce de « cycles, motocyclettes, accessoires de cycles (agence de réparations) », en ce compris le droit au bail.
Par acte du 18 mars 2024, [Localité 5] Habitat OPH a fait délivrer au preneur un commandement de payer la somme de 79.900,13 euros en principal, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.
Par acte du 18 mars 2024, [Localité 5] Habitat OPH a également fait délivrer au preneur un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à exécuter les obligations résultant du bail, et, en particulier, l’obligation d’exploiter le local commercial.
Par acte du 30 avril 2024, Paris Habitat OPH a assigné M. [D] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience du 6 novembre 2024, il demande de :
dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes de M. [D] ;le débouter de l’ensemble de ses demandes ;constater l'acquisition de la clause résolutoire et ordonner l'expulsion du défendeur ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec le concours de la force publique si besoin est et sous astreinte ;condamner le défendeur au paiement de la somme provisionnelle de 93.515,31 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, avec capitalisation des intérêts ;le condamner au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle équivalente au loyer contractuel en vigueur, taxes et charges en sus, jusqu'à la libération des locaux ;le condamner au paiement de la somme de 1.450 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, incluant les frais de procédure. Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience, M. [D] demande de :
déclarer [Localité 5] Habitat OPH irrecevable et mal fondé en ses demandes ;juger que la demande de [Localité 5] Habitat OPH se heurte à une contestation sérieuse ;le déclarer recevable en ses demandes ;Y faisant droit, débouter [Localité 5] Habitat OPH de l’ensemble de ses demandes, sauf en ce qui concerne l’acquisition de la clause résolutoire ;Subsidiairement, échelonner sa dette et lui accorder des délais pour s’en acquitter ;En tout état de cause, « condamner M. [L] [D] » au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;« condamner M. [L] [D] » aux entiers dépens. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux conclusions des parties.
MOTIFS
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion du preneur
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l’absence d’urgence, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est m