PS ctx protection soc 2, 3 décembre 2024 — 23/02600
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LS le : 1 Expédition délivrée à Maître [Localité 5] HALLE en LS le :
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PS ctx protection soc 2
N° RG 23/02600 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2QHU
N° MINUTE :
Requête du : 18 Juillet 2023
JUGEMENT rendu le 03 Décembre 2024 DEMANDERESSE
[12] [Adresse 2] [Adresse 10] [Localité 3] Rep/assistant : M. [K] [B] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
Société [9] [Adresse 1] [Localité 4]
Rep/assistant : Maître Mélanie FONTAINE HALLE, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant substituée par Maître Sonia MOREAU, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président statuant en juge unique en application des dispositions de l'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir recueilli l'accord des parties,
Madame LEGAL, Assesseur assisté de Cecile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier Décision du 03 Décembre 2024 PS ctx protection soc 2 N° RG 23/02600 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2QHU
DEBATS
A l’audience du 03 Décembre 2024 tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort
LE TRIBUNAL
La société [9] par recours du 18 juillet 2023 a fait régulièrement appeler L’[13] devant le Tribunal, à l'effet de voir statuer sur l’opposition à l’exécution d’une contrainte délivrée à son encontre le 14 février 2023 et signifiée le 20 février 2023 pour recouvrement de 6 027 € représentant les cotisations et les majorations de retard afférentes à l’année 2019, aux mois de septembre et octobre 2021 pour l’établissement [7]. En matière d’opposition à contrainte, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal aux fins de voir statuer sur la régularité des contraintes qui lui sont délivrées.
Mais à l’audience, l’URSSAF a déclaré se désister de sa demande en recouvrement, les sommes dues ainsi que les frais d’huissier ayant été réglées et demande que la société conserve les dépens à sa charge. Il convient de lui en donner acte.
La société [8] accepte le désistement.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Constate le désistement d’instance de l’URSSAF de sa demande en recouvrement de 6 027€, somme réclamée par la contrainte signifiée le 20 février 2023.
Déclare ce désistement parfait.
Dit que la société [9] conserve à sa charge les frais et les dépens de la procédure.
Fait et jugé à [Localité 6] le 03 Décembre 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 23/02600 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2QHU
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : [11]
Défendeur : Société [9]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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