1/1/2 resp profess du drt, 4 décembre 2024 — 22/04527
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
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1/1/2 resp profess du drt
N° RG 22/04527 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWSGL
N° MINUTE :
Assignation du : 31 Mars 2022
JUGEMENT rendu le 04 Décembre 2024 DEMANDERESSE
Madame [F], [X], [U] [S] épouse [M] [Adresse 8] [Localité 6]
Représentée par Me Elodie MULON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0177
DÉFENDEURS
Monsieur [N] [G] [Z] [M] [Adresse 2] [Localité 11] (JAPON)
Représenté par Me Michelle DAYAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0594
Maître [I] [E] [Adresse 4] [Localité 7]
Représenté par Me Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0435
Décision du 04 Décembre 2024 1/1/2 resp profess du drt N° RG 22/04527 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWSGL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente Assesseurs,
assistées de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors des débats et de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience du 06 novembre 2024, tenue en audience publique, devant Madame Marjolaine GUIBERT et Madame Valérie MESSAS, magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition Contradictoire en premier ressort
Mme [F] [S], de nationalité américaine, et M. [N] [M], de nationalité française, ont contracté mariage le [Date mariage 1] 2000 à [Localité 9], sans contrat de mariage préalable.
De leur union, sont nés, aux Etats-Unis (Californie), deux enfants : [H] née le [Date naissance 5] 2000 et [D] née le [Date naissance 3] 2003.
Le couple s'est établi au Royaume-Uni à compter du printemps 2001 puis s'est installé, depuis le 30 octobre 2003, à [Localité 11] où il réside encore à ce jour.
Le 10 avril 2017, les époux ont régularisé un acte dressé par Me [I] [E], notaire à [Localité 10], aux termes duquel ils ont soumis leurs relations juridiques et financières à la loi française et ont opté, pour base de leur union, pour le régime de la séparation de biens avec société d'acquêts.
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Par acte du 31 mars 2022, Mme [S] a assigné M. [M] et Me [E] devant ce tribunal en annulation du contrat de mariage du 10 avril 2017 et en responsabilité du notaire.
L'ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 16 novembre 2023.
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Par conclusions notifiées le 6 septembre 2023, Mme [S] demande au tribunal de : - retenir la compétence du juge français pour se prononcer sur la nullité du contrat et l'engagement de la responsabilité civile de Me [E], - appliquer la loi française à la nullité du contrat et à la responsabilité civile de Me [E], - à titre principal, annuler l'acte notarié régularisé le 10 avril 2017 pour absence de liquidation du régime matrimonial des époux préalablement au changement de régime matrimonial, - à titre subsidiaire, annuler l'acte notarié régularisé le 10 avril 2017 en raison du dol commis par M. [M], - à titre infiniment subsidiaire, annuler l'acte notarié régularisé le 10 avril 2017 pour erreur, - en tout état de cause, - ordonner qu'il soit procédé aux mentions prévues par la loi, - condamner Me [E] à payer à Mme [S] la somme de 60.000 euros en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, - condamner Me [E] à réparer le préjudice matériel subi par Mme [S] et en réserver le quantum, - surseoir à statuer sur l'évaluation du préjudice matériel, - désigner un notaire pour procéder à la liquidation du régime matrimonial des époux précédant le changement de régime matrimonial afin d'évaluer le montant du préjudice matériel de l'épouse au montant des droits perdus du fait de ce changement, - condamner in solidum M. [M] et Me [E] à verser à Mme [S] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
Par conclusions notifiées le 31 octobre 2023, M. [M] demande au tribunal de : - juger la loi française applicable à la question de la nullité du régime matrimonial des époux, - débouter Mme [S] de toutes ses demandes, - la condamner au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 23 août 2023, Me [E] demande au tribunal de : - débouter Mme [S] de toutes ses demandes, - la condamner au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec recouvrement au profit de Me Lacan, ainsi qu'aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions dans les conditions de l'article 455 du code de procédure civile.
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L'affaire a été examinée à l'