PCP JCP fond, 3 décembre 2024 — 24/02871

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Sonia KEPES Monsieur [W] [T] Copie exécutoire délivrée le : à :Me Armand BOUKRIS

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/02871 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4JNP

N° MINUTE : 15 JCP

JUGEMENT rendu le mardi 03 décembre 2024

DEMANDEUR Monsieur [Z] [O], demeurant Chez Mme [H] [L] - [Adresse 2] représenté par Me Sonia KEPES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : #PN054

DÉFENDEURS Monsieur [W] [T], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté

S.A.S.U. FONCIERE DU MOULIN VERT, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Armand BOUKRIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0274

COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 octobre 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 décembre 2024 par Romain BRIEC, Juge assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier

Décision du 03 décembre 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/02871 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4JNP

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé du 26 avril 2002, la SCIPA, aux droits de qui intervient la SASU FONCIERE DU MOULIN VERT, a donné à bail à Monsieur [Z] [O] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 4] moyennant un loyer mensuel de 270 euros, outre 57,63 euros de provision sur charges.

Par courrier avec AR en date du 19 septembre 2023 reçu le 26 septembre suivant, Monsieur [Z] [O] a donné congé à effet un mois après sa réception par le bailleur.

La reprise des lieux n'ayant pu avoir lieu compte tenu de la présence d’occupants sans droit ni titre et par actes de commissaire de justice en date du 8 février 2024, Monsieur [Z] [O] a fait assigner Monsieur [W] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, : L’expulsion de Monsieur [W] [T] ainsi que de tout occupant de son chef, avec la force publique si besoin est, et avec séquestration des biens meubles aux risques et frais de celles-ci,La suppression du délai de deux mois de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution,Sa condamnation à lui payer 1200 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens. Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 7 octobre 2024.

A l'audience, Monsieur [Z] [O] a été représenté par son conseil et a fait viser des écritures soutenues oralement par lesquelles il a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, outre qu’il a demandé le rejet des prétentions de la SASU FONCIERE DU MOULIN VERT à son encontre et la condamnation solidaire de Monsieur [W] [T] et de la SASU FONCIERE DU MOULIN VERT à lui payer 2400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La SASU FONCIERE DU MOULIN VERT, représentée par son conseil, a fait viser des conclusions en intervention volontaire développées oralement, par lesquelles elle a sollicité l’expulsion de Monsieur [Z] [O] et de tout occupant de son chef par l’effet du congé du preneur, la condamnation de Monsieur [Z] [O] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le contrat s’était poursuivi jusqu’à la libération des lieux, sa condamnation à lui payer 21600 euros au titre de la restitution des fruits civils, outre sa condamnation à lui verser 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherche infructueuse sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [W] [T] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. En application de l’article 473 du code de procédure civile, la décision sera réputée contradictoire.

L'affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l’intervention volontaire

Aux termes de l'article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

En l'espèce, il est constant que la SASU FONCIERE DU MOULIN VERT est propriétaire de l’appartement objet du litige et le bailleur de Monsieur [Z] [O]. Ce dernier ne conteste pas la recevabilité de l’intervention.

L'intervention volontaire de la SASU FONCIERE DU MOULIN VERT sera donc déclarée recevable.

Sur le congé délivré par le preneur et ses conséquences

En application des dispositions de l'article 15-I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le preneur peut délivrer un congé à tout moment et sans