PCP JTJ proxi fond, 3 décembre 2024 — 24/02034

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]

[1] Le :

Copie conforme délivrée à : S.A.S.U. SFAM, S.A.S.U. AMP et S.A.S. HRC

Copie exécutoire délivrée à : Me Lydie NAVENNEC-NORMAND

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 24/02034 - N° Portalis 352J-W-B7H-C4O37

N° MINUTE : 5 JTJ

JUGEMENT rendu le mardi 03 décembre 2024 DEMANDEUR Monsieur [U] [F] demeurant [Adresse 2] représenté par Me Lydie NAVENNEC-NORMAND, avocate au barreau du Val-de-Marne

DÉFENDERESSES S.A.S.U. SFAM Prise en la personne de son représentant légal la SARL SFK GROUP, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée

S.A.S.U. AMP Prise en la personne de son représentant légal la SARL SFK GROUP, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée

S.A.S. HRC Prise en la personne de son représentant légal la SARL SFK GROUP, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge, statuant en juge unique, assisté de Laura JOBERT, Greffière

DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 septembre 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 décembre 2024 par Romain BRIEC, Juge, assisté de Laura JOBERT, Greffière. Décision du 03 décembre 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/02034 - N° Portalis 352J-W-B7H-C4O37

EXPOSÉ DU LITIGE

Aux termes d’un acte sous seing privé du 19 décembre 2018, Monsieur [U] [F] a conclu auprès de la SASU SFAM un contrat d’assurance « pack famille » portant sur tous les produits téléphone, multimédia et électroménagers du foyer, pour un montant de 269,89 euros [4] la première année et 323,88 euros TTC les années suivantes.

Se plaignant de prélèvements à compter de 2021 dépassants les conditions posées au contrat du 19 décembre 2018 ainsi que de prélèvements au profit de la SASU AMP et de la SAS HRC, deux autres sociétés du groupe SFK auquel appartient la SASU SFAM, sans souscription de quelconques contrats, Monsieur [U] [F] a décidé de résilier son contrat du 19 décembre 2018 courant décembre 2022 et a demandé la restitution des sommes indûment payées.

Dans ce contexte et par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2023, Monsieur [U] [F] a assigné la SASU SFAM, la SASU AMP et la SAS HRC devant le tribunal judiciaire de Paris, chambre de proximité, aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : la condamnation solidaire de la SASU SFAM, la SASU AMP et la SAS HRC, à titre principal, à lui payer 3876,71 euros en remboursement des sommes indûment payées, subsidiairement, la condamnation de la SASU SFAM seule à lui payer cette somme, très subsidiairement, la condamnation de chaque société à hauteur des prélèvements opérés par chacune d’elle (1907,13 euros pour la SASU SFAM, 1124,76 euros pour la SASU AMP et 844,82 euros pour la SAS HRC),leur condamnation solidaire à lui verser 5000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,leur condamnation solidaire à lui payer 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 septembre 2024.

A l’audience, Monsieur [U] [F], représenté par son conseil, a renvoyé aux termes de son assignation à laquelle il convient de se reporter, sauf à se désister de ses demandes contre la SASU SFAM en raison de son placement en liquidation judiciaire depuis l’acte introductif d’instance, sans pour autant avoir assigné à ce stade le liquidateur judiciaire.

Bien que régulièrement assignées à personne morale, la SASU AMP et la SAS HRC ne se sont pas faites représenter ni n’en ont fait connaître les motifs à l’audience. En application de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en remboursement

Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du même code ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Selon l’article 1303-1 du même code, un enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale. L’article 1303 précise qu’en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.

En l’espèce, le contrat du 19 décembre 2018 n’a été conclu par Monsieur [U] [F] qu’avec la SASU SFAM et aucunement avec deux autres sociétés du groupe SFK que sont la SASU AMP et la SAS HRC. Non représentées à l’audience, celles-ci n’apportent aucun élément en sens contraire. Or, les relevés bancaires de Monsieur [U] [F] laissent apparaître des prélèvements de ses deux sociétés sur la période de janvier 2021 à décembre 2022, à sav