18° chambre 3ème section, 4 décembre 2024 — 24/03897

Expertise Cour de cassation — 18° chambre 3ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] C.C.C.F.E. + C.C.C. délivrées le : à Me DUFFOUR (P0043) Me HERMAN (T0003) C.C.C. délivrées le : à Mme [K] M. [L]

18° chambre 3ème section

N° RG 24/03897

N° Portalis 352J-W-B7I-C4LRB

N° MINUTE : 1

Assignation du : 19 Mars 2024

EXPERTISE

[K] [G] [Adresse 5] [Localité 11] [Courriel 13] [XXXXXXXX01] [XXXXXXXX03]

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT rendue le 04 Décembre 2024

DEMANDERESSE

S.A.S. UZIK (RCS de Paris 438 947 566) [Adresse 12] [Localité 10]

représentée par Maître Arnaud DUFFOUR de la S.A.R.L. ARNAUD DUFFOUR AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0043

DÉFENDERESSE

S.C.I. ORA (RCS de Paris 831 586 151) [Adresse 6] [Localité 9]

représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #T0003, Maître Alexandre GAUTHIER de l’A.A.R.P.I. GIDE LOYRETTE NOUEL A.A.R.P.I., avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #T0003

MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT

Sandra PERALTA, Vice-Présidente, assistée de Henriette DURO, Greffier.

DÉBATS

A l’audience du 06 Novembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2024.

ORDONNANCE

Rendue publiquement Contradictoire En premier ressort susceptible d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 1er juillet 2013, la société FRANCE MUTUALISTE, aux droits de laquelle est venue la S.C.I. ORA, a donné à bail commercial à la S.A.S. UZIK un local, sis [Adresse 12] à [Localité 15] pour une durée de 9 ans à compter du 1er juillet 2013 moyennant un loyer principal annuel de 16.800 euros, à destination de l'usage de bureau pour "toutes activités liées à des produits multimédia et audiovisuels, organisation d'événements culturels et de communication. Production de film."

Par acte extrajudiciaire du 27 octobre 2021, la S.C.I. ORA a fait délivrer à la la S.A.S. UZIK un congé avec refus de renouvellement à effet du 30 juin 2022.

Par acte extrajudiciaire du 19 mars 2024, la S.A.S. UZIK a assigné la S.C.I. ORA devant la présente juridiction, aux fins de : "FIXER l'indemnité globale d'éviction due par la société ORA à la société UZIK à la somme de 109 246 € ; SUBSIDIAIREMENT, DESIGNER tel Expert qu'il lui plaira afin de fixer l'indemnité d'éviction due à la société ORA due à compter du 30 juin 2022 en application de dispositions de l'article L 145-14 du Code de Commerce ; EN TOUT ETAT DE CAUSE, CONDAMNER la société ORA au paiement d'une somme de 5 000 € en remboursement des frais non taxables en application de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la société ORA aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise. "

Dans ses conclusions d'incident notifiées au greffe par voie électronique le 24 mai 2024, la S.C.I. ORA demande au juge de la mise en état, aux visas des articles 263, 378 et suivants et 789 du code de procédure civile et des articles L.145-14, L.145-28, L. 145-33 et L. 145-60 du code de commerce, de : "DESIGNER tel Expert qu'il lui plaira, avec pour mission de : - se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission, - visiter les Locaux Loués, objet du Bail, sis [Adresse 12] à [Localité 15] et les décrire, - rechercher et fournir, en tenant compte de la nature de l'activité professionnelle autorisée par le Bail, de la situation et de l'état des Locaux Loués, tous éléments utiles à l'estimation de l'indemnité d'éviction,

- déterminer le montant de l'indemnité d'occupation due par la société UZIK pour l'occupation des Locaux Loués, objets du Bail, à compter du 30 juin 2022 et jusqu'à leur libération effective, ladite indemnité d'occupation devant être fixée à la valeur locative telle qu'elle est définie aux articles L. 145-33 et suivants du Code de Commerce, - communiquer aux parties un pré-rapport afin de recueillir leurs observations préalablement au dépôt du rapport final, - dresser et déposer un rapport de ses constatations fournissant au Tribunal les éléments de nature à permettre à celui-ci de fixer (i) l'indemnité d'éviction à laquelle pourrait prétendre la société UZIK et (ii) l'indemnité d'occupation qui sera due à la société ORA pour l'occupation des Locaux Loués, objet du Bail, à compter du 30 juin 2022 et jusqu'à leur libération définitive, SURSEOIR A STATUER sur la demande de fixation de l'indemnité d'éviction à un montant de 109.246 € formulée par la société UZIK dans son assignation du 19 mars 2024 et de fixation de l'indemnité d'occupation à un montant de 22.400 € HT HC formulée par la société ORA aux termes de ses conclusions notifiées le 24 mai 2024 et ce, jusqu'au dépôt du rapport d'expertise, DIRE que dans cette attente, la société UZIK devra régler une indemnité d'occupation provisionnelle d'un montant équivalent au loyer contractuel index