PCP JCP fond, 3 décembre 2024 — 23/07094

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]

[1] Le :

Copie conforme délivrée à : Mme [G] [O] [X] et Mme [V] [H] [R]

Copie exécutoire délivrée à : Me Marion LACOME D’ESTALENX

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 23/07094 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2WYX

N° MINUTE : 1 JCP

JUGEMENT rendu le mardi 03 décembre 2024 DEMANDEURS Monsieur [J] [T] demeurant [Adresse 2]

Monsieur [F] [T] demeurant [Adresse 5]

S.A. SEYNA dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentés par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocate au barreau de Paris

DÉFENDERESSES Madame [G] [O] [X]

Madame [V] [H] [R]

demeurant [Adresse 4] non comparantes, ni représentées

COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge des contentieux de la protection, assisté de Laura JOBERT, Greffière

DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 septembre 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 décembre 2024 par Romain BRIEC, Juge des contentieux de la protection, assisté de Laura JOBERT, Greffière. Décision du 03 décembre 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/07094 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2WYX

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat sous seing privé en date du 17 novembre 2021 à effet au 1er décembre suivant, Monsieur [J] [T] et Monsieur [F] [T] ont donné à bail à Madame [G] [X] et Madame [V] [R] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1], pour un loyer mensuel de 1195 euros charges comprises. Un dépôt de garantie de 2120 euros a été versé à l’entrée dans les lieux.

Se plaignant d’arriérés de loyers et de charges, et par acte de commissaire de justice du 17 août 2023, Monsieur [J] [T], Monsieur [F] [T] et la SA SEYNA ont fait assigner Madame [G] [X] et Madame [V] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : le constat, à titre principal, de l’acquisition de la clause résolutoire du bail sinon, subsidiairement, le prononcé de la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs des preneurs,leur expulsion et celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours de la force publique si besoin est et avec séquestration des meubles, leur condamnation solidaire à payer à la SA SEYNA, subrogée dans les droits de Monsieur [J] [T] et Monsieur [F] [T], la somme de 5035,50 euros d’arriéré de loyers et de charges, terme d’août 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, ainsi que leur condamnation à payer aux bailleurs une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et des charges,leur condamnation à payer à la SA SEYNA la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Après avoir été appelée et retenue à l’audience du 20 octobre 2023, l’affaire a fait l’objet d’une réouverture des débats par décision du 3 janvier 2024 à l’audience du 29 mars suivant pour faire délivrer une nouvelle assignation à la bonne adresse de résidence des défendeurs. Après qu’il ait été procédé à ladite assignation par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2024 et après un renvoi, les deux affaires ont été appelées et retenues à l’audience du 20 septembre 2024.

A l’audience, Monsieur [J] [T], Monsieur [F] [T] et la SA SEYNA ont été représentés par leur conseil. Ils se sont désistés de leurs demandes tendant à obtenir l’expulsion de Madame [G] [X] et Madame [V] [R] et de leur demande d’indemnité d’occupation, expliquant qu’elles avaient quitté les lieux en date du 25 septembre 2023. Ils ont maintenu les autres demandes de leurs actes introductifs et ont actualisé celle relative au paiement de leur créance locative à la somme de 3831,67 euros au jour du départ des lieux, ceci après déduction de la totalité du montant du dépôt de garantie. Bien qu’assignés à deux reprises par procès-verbal de recherche infructueuse, Madame [G] [X] et Madame [V] [R] n’ont pas comparu ni n’ont été représentées ni enfin n’ont fait connaître les motifs de leur absence. En application de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputé contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire et en application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

En l’espèce, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il sera procédé à la jonction des affaires RG 23/07094 et RG 24/07381.

Par ailleurs, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les comptes entre les parties

Sur la quittance subrogative

Il résulte de la définition même du cautionnement et de sa finalité que, si