PCP JCP fond, 3 décembre 2024 — 24/01265

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Le :

Copie conforme délivrée à : Me Mehdi BEKKALI

Copie exécutoire délivrée à : APHP

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/01265 - N° Portalis 352J-W-B7I-C34WY

N° MINUTE : 5 JCP

JUGEMENT rendu le mardi 03 décembre 2024

DEMANDEUR Etablissement public ASSISTANCE PUBLIQUE HÔPITAUX DE [Localité 4] - APHP dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Mme [T] [N], agent contractuelle muni d’un pouvoir spécial

DÉFENDERESSE Madame [V] [Z] demeurant [Adresse 1] représentée par Me Mehdi BEKKALI, avocat au barreau de Paris

COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge des contentieux de la protection, assisté de Laura JOBERT, Greffière

DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 septembre 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 décembre 2024 par Romain BRIEC, Juge des contentieux de la protection, assisté de Laura JOBERT, Greffière.

Décision du 03 décembre 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/01265 - N° Portalis 352J-W-B7I-C34WY

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 16 août 1994, l’établissement public ASSISTANCE PUBLIQUE DES HÔPITAUX DE [Localité 4] (APHP) a mis à disposition de Madame [V] [Z] un logement privatif avec cave situé au [Adresse 2] pour une redevance mensuelle de 1550 francs outre les provisions sur charges de 350 francs.

L’article 2 du contrat pose qu’il est consenti à l’occupant en raison de sa fonction au sein de l’APHP et qu’il prend fin de plein droit et sans aucune formalité en particulier au départ en retraite de l’occupant.

Par acte de commissaire de justice en date du 29 novembre 2023, l’APHP a fait assigner Madame [V] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - le constat de la résiliation du contrat au 1er juillet 2019, date du départ en retraite de Madame [V] [Z], - son expulsion immédiate et celle et de tous les occupants de son chef, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, en réservant la compétence à la juridiction de céans pour liquider l’astreinte, ceci avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, et avec séquestration des meubles puis autorisation à ce qu’il soit procédé à leur mise en vente passé un délai de deux mois, - sa condamnation à lui verser une indemnité mensuelle d’occupation de 807,30 euros, charges en sus, à compter du 1er juillet 2019 et jusqu’à son départ effectif des lieux, - sa condamnation à lui verser à 1000 euros de frais irrépétibles, outre aux dépens.

Après un renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 septembre 2024.

A l’audience, l’APHP, valablement représentée par Madame [T] [N] munie d’un pouvoir, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.

Madame [V] [Z] a été assistée à l’audience utile par son conseil et a fait viser des écritures soutenues oralement, par lesquelles elle a sollicité le rejet des prétentions adverses et la condamnation de l’APHP à lui verser 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Madame [V] [Z] a en outre ajouté oralement à l’audience utile une demande subsidiaire d’octroi d’un délai pour quitter les lieux jusqu’au mois de janvier 2025.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d’occupation litigieux, il convient de rappeler que le bail est soumis aux seules conditions contractuelles prévues au contrat et aux règles supplétives du code civil, ce point n’ayant d’ailleurs pas fait l’objet de contestations.

Sur l’acquisition de la clause résolutoire

En application de l’article 1728 du Code civil, dans un contrat de louage, le preneur est tenu de deux obligations principales, celle d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention et celle de payer le prix du bail aux termes convenus.

Par ailleurs, aux termes de l’article 1224 du Code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Selon l’article 1225 du Code civil, en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit d’effet que si elle vise expressément la clause résolutoire.

L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antéri