PCP JCP référé, 2 décembre 2024 — 24/05321

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 02/12/24 à : Maître Aurore FRANCELLE

Copie exécutoire délivrée le : 02/12/24 à : Maître Alexandre SUAY

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé N° RG 24/05321 N° Portalis 352J-W-B7I-C47H3

N° MINUTE : 1/2024

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 02 décembre 2024

DEMANDEUR Monsieur [P] [J], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Aurore FRANCELLE de L’ADONIS AVOCATS AARPI, avocat au barreau de PARIS, vestiare : #P0422

DÉFENDERESSE S.C.I. FEDERLOG, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Alexandre SUAY de l’AARPI Delvolvé Poniatowski Suay Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C0542 substituée par Me Geoffrey SAULIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0542

COMPOSITION DU TRIBUNAL Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière

DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 novembre 2024

ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 02 décembre 2024 par Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière

Décision du 02 décembre 2024 PCP JCP référé - N° RG 24/05321 - N° Portalis 352J-W-B7I-C47H3

EXPOSE DU LITIGE

Un bail a été conclu entre M. [P] [J] et la SCI Federlog, le 1er avril 2015, pour la location d’un appartement situé : [Adresse 1] à Paris 16ème. Le bail porte sur un appartement en rez-de-jardin et au premier étage, composé de sept pièces, d’une surface habitable totale de 328,10 m2, ainsi que sur deux emplacements de stationnement n°39 et 14. Des travaux de reprise des balcons de l’immeuble ont été entrepris, après décision d’une assemblée générale des copropriétaires du 1er février 2023, qui comprennent l’installation d’un échafaudage au droit de l’appartement donné à bail ; ils consistent en la réfection de l’étanchéité des balcons en plomb et le ravalement des seules sous faces de ces balcons. Ils ont débuté le 12 février 2024, pour se terminer le 29 avril 2024. M. [J] a pris l’initiative de consigner 50 % du montant du loyer auprès de son conseil entre février et avril 2024, puis a cessé de le régler à partir de mai 2024. Il a donné congé le 25 juin 2024 pour le 25 juillet 2024.

Vu l’assignation en référé du 14 mai 2024, délivrée à la demande de M. [P] [J], à la SCI Federlog, par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de dire qu’elle a manqué à son obligation de garantir la jouissance paisible des lieux loués, la voir condamnée à lui payer la provision de 11 113 €, à valoir sur le préjudice de jouissance subi, avec intérêts au taux légal, et 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

M. [P] [J] reproche à son bailleur d’avoir manqué à son obligation d’assurer la jouissance paisible des locaux, contrairement aux exigences des articles 1719, 1724 du code civil et 6 de la loi du 6 juillet 1989, et invoque une perte de jouissance de la terrasse, une privation de lumière, un manque d’aération, des nuisances sonores générées par les travaux, et un manque d’intimité, compte tenu du passage des ouvriers sur la terrasse. Il évalue son préjudice à 28 % du loyer hors charges, pendant quatre mois, soit 8953 €, en se fondant sur l’expertise amiable du 4 avril 2024, de Mme [G], à laquelle il a eu recours. Bien que disposant d’un contrat, il invoque également la responsabilité délictuelle de la SCI Federlog, en se fondant sur l’article 1240 du code civil.

La SCI Federlog objecte qu’il existe des contestations sérieuses, en raison du défaut de valeur probante du rapport de Mme [G], non contradictoire, de l’absence de trouble de jouissance sur la terrasse ou au titre de l’appartement, et en raison du caractère infondé du quantum des demandes. A titre reconventionnel, elle sollicite le règlement des loyers et provisions pour charges impayés, à hauteur de 11 933, 97 €, à la date du 5 novembre 2024, après déduction du dépôt de garantie. Elle sollicite 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

1/ Sur les troubles anormaux subis par M. [J] ; L’article 834 du code de procédure civile indique : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. »   L’article 835 du code de procédure civile prévoit : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sér