Service des référés, 4 décembre 2024 — 24/55072
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 24/55072 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5APB
N° :1/MC
Assignation du : 07, 11, 18, 19 et 20 Juin 2024
N° Init : 24/51303
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[1] 4 Copies exécutoires + 1 copie expert délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 04 décembre 2024
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier, DEMANDERESSE
Société ETIMMO [Adresse 4] [Localité 7]
représentée par Maître Jean-christophe LUBAC de la SCP LONQUEUE - SAGALOVITSCH - EGLIE-RICHTERS & Associés, avocat au barreau de PARIS - #P0482
DEFENDERESSES
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES [Adresse 6] [Localité 11]
non comparant, non constitué
Société CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (représentée par [F] [M] et [V] [G] de KPMG Irlande en qualité de co-liquidateurs), en qualité d’assureur dommages-ouvrages de la Société ETIMMO [Adresse 16] [Adresse 16] [Localité 14] / IRLANDE
représentée par Maître Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat postulant au barreau de PARIS - #W0009 et par Maître Clément RAIMBAULT, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
Société CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (représentée par [F] [M] et [V] [G] de KPMG Irlande en qualité de co-liquidateurs), en qualité d’assureur constructeurs non-réalisateurs de la Société ETIMMO [Adresse 16] [Adresse 16] [Localité 14] / IRLANDE
représentée par Maître Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat postulant au barreau de PARIS - #W0009 et par Maître Clément RAIMBAULT, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
Société CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (représentée par [F] [M] et [V] [G] de KPMG Irlande en qualité de co-liquidateurs), en qualité d’assureur responsabilité civile du maître d’ouvrage de la Société ETIMMO [Adresse 16] [Adresse 16] [Localité 14] / IRLANDE
représentée par Maître Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat postulant au barreau de PARIS - #W0009 et par Maître Clément RAIMBAULT, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
Société AR-CO, en qualité d’assureur responsabilité décennale de la société JPS CONTROL [Adresse 15] [Localité 1]/BELGIQUE
non comparante, non constituée
Société JPS CONTROLE [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 10]
non comparante, non constituée
Société EFRANCE ISOLATION [Adresse 5] [Localité 8]
représentée par Maître Laurine BERNAT de la SELARL JLLB AVOCATS, avocat postulant au barreau de PARIS - #P0130 et par Maître Isabelle WALIGORA, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES - 431
Société MAAF ASSURANCES SA, en qualité d’assureur multirisque professionnelle de la société BATIBAT [Adresse 13] [Localité 9]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS - #A0693
Société BATIBAT [Adresse 2] [Localité 3]
non comparante, non constituée
DÉBATS
A l’audience du 30 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
Nous, président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’ordonnance de référé du 3 avril 2024 ayant désigné M. [N] en qualité d’expert, à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits et du litige ;
Vu l’assignation délivrée les 7, 11, 18, 19 et 20 juin 2024 par la société Etimmo aux fins d’ordonnance commune ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 30 octobre 2024 par la société CBL insurance Europe designated activity company (ci-après CBL Insurance), représentée par MM. [M] et [G], de la société KPMG Irlande, en qualité de liquidateurs, aux fins de mise hors de cause de M. [M] en qualité de liquidateur, de rejet de la demande d’ordonnance commune la concernant, subsidiairement, de protestations et réserves et de condamnation de la société Etimmo au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 30 octobre 2024 par la société Etimmo, aux termes desquelles elle maintient sa demande d’ordonnance commune à l’égard de l’ensemble des défendeurs, à l’exception du Fonds de garantie des assurances obligatoires, à l’égard duquel elle se désiste ;
Vu les protestations et réserves formées par la société Efrance isolation et par la société Maaf assurances ;
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, à l’assignation introductive d’instance et aux écritures des parties ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à