PCP JCP fond, 3 décembre 2024 — 24/05845

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [H] [T]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Edith [Localité 4]

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/05845 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5DHJ

N° MINUTE : 7 JCP

JUGEMENT rendu le mardi 03 décembre 2024

DEMANDERESSE S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Edith COGNY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire :

DÉFENDEUR Monsieur [H] [T], domicilié : chez Monsieur [P] [O] [X], [Adresse 1] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 octobre 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 décembre 2024 par Romain BRIEC, Juge assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier

Décision du 03 décembre 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/05845 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5DHJ

EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 28 octobre 2016, Madame [D] [W], aux droits de laquelle vient désormais la société AXA FRANCE IARD, a donné à bail Monsieur [H] [T] un appartement sis [Adresse 3], pour une durée de trois ans et à effet du 3 novembre 2016, pour un montant de loyer initial de 608,33 euros outre 74 euros de charges Monsieur [H] [T] a donné congé par courrier reçu par le bailleur le 12 mai 2022 et restitué les clefs par courrier du 25 mai 2022. L’état des lieux de sortie et la reprise des lieux ont été effectués le 6 juin 2022 par huissier. Le 24 mai 2023, Monsieur [H] [T] a été mis en demeure de payer la somme de 2691,77 euros, après déduction du dépôt de garantie, au titre des réparations locatives et des régularisations de charges. Une requête en injonction de payer a été déposée le 17 juillet 2023 par la société FILACTION pour le compte de la société AXA FRANCE IARD et a fait l’objet d’une décision de rejet par le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] le 2 octobre 2023. La société AXA FRANCE IARD a tenté de recouvrer sa créance par le biais de la plateforme CREDICYS, jusqu’à notification de l’échec du recouvrement le 6 mars 2024. Le 11 avril 2024, elle a assigné Monsieur [H] [T] aux fins de voir :

condamner Monsieur [H] [T] à lui payer la somme de 2691,77 euros au titre du solde du compte locatif, déduction faite du dépôt de garantie, avec intérêts à compter de la mise en demeure du 24 mai 2023 ;condamner Monsieur [H] [T] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner [H] [L] aux dépens ;rappeler l’exécution provisoire de droit. L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 7 octobre 2024, à laquelle seule la demande a comparu, représentée par son conseil, lequel s’en est rapporté aux termes de l’assignation. Au soutien de sa prétention tendant à la condamnation d’Monsieur [H] [T] en paiement de l’arriéré locatif, la société AXA FRANCE IARD se prévaut des articles 7)a et 22 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que de l’article 1728 du code civil. La société demanderesse met en avant un calcul des arriérés de 2 891,73 euros comprenant les échéances des mois de février, avril, mai et juin 2022 et une régularisation des charges pour un montant de 258,91 euros. La société AXA FRANCE IARD précise qu’elle a déduit de sa demande en paiement un montant de 608 euros correspondant au dépôt de garantie et un règlement de 150 euros effectué par le défendeur le 12 avril 2023. Au soutien de sa prétention tendant à la condamnation d’Monsieur [H] [T] en paiement des réparations locatives, la société AXA FRANCE IARD invoque l’article 7)c et de la loi du 6 juillet 1989 et le décret du 26 août 1987. La société indique avoir réglé un montant de 681,13 euros correspondant à la fixation d’un radiateur et à la réfection d’une cloison, après application d’une réduction de 43% liée à la vétusté et d’un abattement de 20% en raison de la présentation de devis. Elle ajoute qu’une franchise contractuelle de 382 euros a été déduite. Bien que régulièrement assignée par procès-verbal signifié à étude suivant les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, la société défenderesse n'a pas comparu ni personne pour elle. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré au 3 décembre 2024.

MOTIFS

Sur le paiement de l’arriéré locatif

L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus au contrat. Selon l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. En l’espèce, la régularisation de charges de 2021 demandée par la société IMAX GESTION cabinet GODO et FENCEH le 1er aout 2022 met en avant montant de 1038,91 euros au titre de la part dans les dépenses communes du studio donné à bail à Monsieur