PCP JCP fond, 3 décembre 2024 — 24/00414
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée à : Mme [T] [U] et Me Fatima BAKHTI
Copie exécutoire délivrée à : CABINET LEGITIA
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/00414 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3XOX
N° MINUTE : 3 JCP
JUGEMENT rendu le mardi 03 décembre 2024
DEMANDERESSE E.P.I.C. [Localité 5] HABITAT OPH dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Karim BOUANANE du CABINET LEGITIA, avocats au barreau de Paris
DÉFENDEURS Madame [T] [U] demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée
Monsieur [H] [N] demeurant [Adresse 2] représenté par Me Fatima BAKHTI, avocate au barreau de Paris
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n°N-75056-2024-001494 du 31/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 septembre 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 décembre 2024 par Romain BRIEC, Juge des contentieux de la protection, assisté de Laura JOBERT, Greffière.
Décision du 03 décembre 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/00414 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3XOX
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 12 février 2010, [Localité 5] HABITAT OPH a consenti à Madame [T] [U] et Monsieur [H] [N] un bail portant sur un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] pour un loyer mensuel de 428,59 euros outre des provisions sur charges.
Madame [T] [U] et Monsieur [H] [N] ont divorcé par jugement du 8 mars 2012, lequel a donné attribution du logement à Madame [T] [U], ce que l’avenant du 12 février 2016 a régularisé.
Informée que l’appartement n’était plus occupé par Madame [T] [U] mais par son ex conjoint Monsieur [H] [N], et considérant qu’il n’était titulaire d’aucun droit ni titre, PARIS HABITAT OPH a assigné Madame [T] [U] et Monsieur [H] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par actes de commissaire de justice du 26 décembre 2023, aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - la validation, à titre principal, du congé de Madame [T] [U] du 15 mai 2023 sinon, subsidiairement, le prononcé de la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs du preneur, - l’expulsion de Madame [T] [U] et de tous les occupants de son chef, en particulier Monsieur [H] [N], avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu, avec suppression du délai de deux mois de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, et avec séquestration des meubles, - la condamnation in solidum de Madame [T] [U] et Monsieur [H] [N] à lui payer 724,51 euros au titre des arriérés de loyers et de charge, échéance d’octobre 2023 incluse, - leur condamnation in solidum à lui verser une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à libération des lieux, égale au montant du loyer actualisé et des charges, majoré de 30%, - leur condamnation in solidum à lui verser 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 septembre 2024.
A l’audience, [Localité 5] HABITAT OPH, représentée par son conseil, sollicité le rejet de la fin de non-recevoir soulevée in limine litis en défense et a réitéré oralement les demandes de son assignation.
Monsieur [H] [N] a été représenté par son conseil à l’audience utile et a déposé des écritures, soutenues oralement, aux termes desquelles il a sollicité à titre liminaire que l’assignation soit déclarée irrecevable en l’absence de conciliation préalable sinon, au fond, le rejet des prétentions adverses à titre principal et, à titre subsidiaire, l’attribution des plus larges délais pour quitter les lieux, outre la condamnation de [Localité 5] HABITAT OPH à lui payer 1500 euros sur les fondements de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n°91-467 du 10 juillet 1991, ainsi qu’aux dépens en ce compris les frais d’exécution de la décision.
Bien que régulièrement assignée à étude, Madame [T] [U] n’a ni comparu ni n’a été représentée ni enfin n’a fait connaître les motifs de son absence. En application de l’article 473 du code de procédure civile, la décision sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’absence de conciliation préalable
Selon l’article 750-1 nouveau du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participativ