Service des référés, 4 décembre 2024 — 24/57375
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 24/57375 - N° Portalis 352J-W-B7I-C572G
N°: 6
Assignation du : 14 octobre 2024
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires + 1 pour l’expert délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 4 Décembre 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Jean JASMIN, Greffier, DEMANDEURS
Madame [Z] [H] [Adresse 7] [Localité 10]
Monsieur [P] [C] [Adresse 7] [Localité 10]
représentés par Maître Emilie PERRIER de la SELARL EMPC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS - #E1494
DEFENDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 7] [Localité 10] représentée par son syndic bénévole Monsieur [J] [T] Societe Bureau sur l’eau [Adresse 6] [Localité 11]
représenté par Maître Bernard CHEYSSON, avocat au barreau de PARIS - #K0043
DÉBATS
A l’audience du 6 Novembre 2024 tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Jean JASMIN, Greffier
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé délivrée le 14 octobre 2024 par Madame [Z] [H] et Monsieur [P] [C] à l’encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] [Localité 10], aux fins essentielles de voir désigner un expert concernant les désordres structurels affectant le plancher bas de la terrasse attenante à leur lot situé dans l’immeuble du [Adresse 7] et de voir condamner le défendeur à leur verser une provision de 5950 euros à titre de dommages et intérêts;
Vu les écritures déposées par le syndicat des copropriétaires, lequel formule ses protestations et réserves, sollicite un complément de mission et conclut au rejet de la demande provisionnelle ;
Vu les observations orales des requérants qui s’opposent au complément de mission relatif aux travaux d’échanchéité réalisés entre 2016 et 2023, faisant observer que les désordres préexistaient à l’acquisition du bien en 2015 ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
SUR CE,
Sur la mesure d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’état des arguments développés par les parties et compte tenu des documents produits, notamment les différents rapports communiqués par les requérants, et plus précisément le rapport établi par la société EXXETUDE et par la Ville de [Localité 14], dont les parties ne tirent pas la même conclusion, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Il sera fait droit au complément de mission sollicité par le syndicat des coproriétaires, la question de la conformité des travaux d’étanchéité, compte tenu des conclusions des rapports précités, rendant également plausible une difficulté portant sur celle-ci.
Sur la provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l’espèce, les demandeurs sollicitent une provision au titre de la perte locative subie du fait de l’impossibilité de louer leur bien en meublé touristique pendant les Jeux Olympiques compte tenu des risques présentés par la terrasse.
Toutefois, tant le rapport établi par la société EXXETUDE que les constations effectuées par la Ville de [Locali