1/1/2 resp profess du drt, 4 décembre 2024 — 22/10635
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
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1/1/2 resp profess du drt
N° RG 22/10635 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXJ4A
N° MINUTE :
Assignation du : 15 Juillet 2022
JUGEMENT rendu le 04 Décembre 2024 DEMANDEURS
Monsieur [Y] [U] [Adresse 1] [Localité 3]
Madame [X] [P] épouse [U] [Adresse 1] [Localité 3]
Représentés par Me Anna EL-BAZ BENATTAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0430
DÉFENDEUR
Maître [V] [Z] [Adresse 4] [Localité 5]
Représenté par Me Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0435
Décision du 04 Décembre 2024 1/1/2 resp profess du drt N° RG 22/10635 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXJ4A
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente Assesseurs,
assistées de Monsieur Gilles ARCAS lors des débats et de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience du 06 novembre 2024, tenue en audience publique, devant Madame Marjolaine GUIBERT et Madame Valérie MESSAS, magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition Contradictoire en premier ressort
Le 8 février 2017, M. [Y] [U] et Mme [X] [P] épouse [U] ont signé, par devant Me [V] [Z], notaire à [Localité 5], une promesse unilatérale de vente sans condition suspensive de prêt, portant sur un bien immobilier situé [Adresse 2]. L'acte prévoyait à la charge des bénéficiaires une indemnité d'immobilisation d'un montant de 60.000 euros et un terme fixé au 28 avril 2017.
En considération des difficultés de paiement du bien par les futurs acquéreurs, la promesse est prorogée à trois reprises jusqu'à un ultime avenant de prorogation convenu au 6 septembre 2017.
Prenant acte de la carence des époux [U] à cette date, la promesse est déclarée caduque et l'indemnité d'immobilisation acquise.
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Estimant que Me [Z] a commis un manquement à son devoir de conseil, M. et Mme [U] l'ont assignée, par acte du 15 juillet 2022, devant ce tribunal en responsabilité.
L'ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 30 novembre 2023.
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Par conclusions notifiées le 22 novembre 2023, M. et Mme [U] demandent au tribunal de condamner Me [Z] à leur payer les sommes suivantes : - 68.349,73 euros en réparation du préjudice matériel correspondant aux sommes perdues par l'avortement de la promesse unilatérale de vente, - 10.000 euros à chacun des époux au titre de leur obligation de renoncer à leur droit à la retraite pour défaut de ressources, et ce malgré leur état de santé dégradé, - 14.000 euros à Mme [U] au titre du remboursement de ses bijoux mis au Mont de Piété, - 7.000 euros à chacun des époux au titre des préjudices d'agréments, - 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
M. et Mme [U] exposent que Me [Z] connaissait la situation financière des promettants ; qu'elle savait que la majeure partie des fonds de ce projet d'acquisition provenait de la liquidation du régime matrimonial de la précédente union de Monsieur, à l'époque en cours ; qu'elle avait donc bien conscience du risque que prenaient ses clients en signant une promesse sans condition suspensive de prêt et, qu'en ne leur conseillant pas de se prémunir contre une éventuelle défaillance, elle avait commis une faute. S'agissant du préjudice, ils considèrent que ce manquement leur a fait perdre la chance de pouvoir honorer la levée d'option ; qu'ils ont ainsi dû payer l'indemnité d'immobilisation, outre divers frais bancaires et frais payés aux vendeurs pour repousser la date de la vente (68.349,73 euros) ; qu'ils ont dû, pour faire face à ces dépenses, maintenir leur activité professionnelle malgré leur âge et leur santé précaire et placer les bijoux de Madame au Mont de Piété (10.000 euros pour chacun des époux et 14.000 euros pour Madame) ; qu'enfin, cette situation financière les a contraints à renoncer à de nombreux loisirs et que ce dommage leur ouvre droit à une indemnisation (7.000 euros pour chacun des époux).
Par conclusions notifiées le 5 septembre 2023, Me [Z] demande au tribunal de : - débouter M. et Mme [U] de toutes leurs demandes, - les condamner in solidum à lui verser à la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner in solidum aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Lacan en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Me [Z] expose que les demandeurs ont organisé, sans son concours, le financement de cette acquisition ; qu'ils ont, dans une offre émise à l'agence immobilière le 2 janvier 2017, négocié la vente et exprimé l'offre d'acquérir le bien comptant,