18° chambre 3ème section, 4 décembre 2024 — 21/15089

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 18° chambre 3ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] [1]

[1] C.C.C.F.E. + C.C.C. délivrées le : à Me AZEMA (B1160) Me ALITCH (L0100)

18° chambre 3ème section

N° RG 21/15089

N° Portalis 352J-W-B7F-CVQV5

N° MINUTE : 2

Assignation du : 15 Novembre 2021

JUGEMENT rendu le 04 Décembre 2024

DEMANDERESSE

S.A.R.L. FRANCE DECO (RCS de [Localité 10] 328 898 184) [Adresse 1] [Localité 8]

représentée par Me Philippe AZEMA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B1160

DÉFENDERESSE

S.C. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE DU [Adresse 1] (RCS de [Localité 10] 443 678 958) [Adresse 6] [Localité 9]

représentée par Maître Monique ALITCH de la S.E.L.A.R.L. DROIT ET ENTREPRISE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0100

Décision du 04 Décembre 2024 18° chambre 3ème section N° RG 21/15089 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVQV5

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sandra PERALTA, Vice-Présidente, Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge, Cassandre AHSSAINI, Juge,

assistés de Henriette DURO, Greffier.

DÉBATS

A l’audience du 25 Septembre 2024 tenue en audience publique devant Cédric KOSSO-VANLATHEM, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.

Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats, que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement Contradictoire En premier ressort

_________________

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous signature privée en date du 29 mai 1983, la S.C. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE DU [Adresse 1] a donné à bail commercial à la S.A.R.L. NAÏFS ET PRIMITIFS des locaux composés d'une boutique avec arrière-boutique, sanitaires, douche et lavabo en rez-de-chaussée, et d'une cave en sous-sol, constituant le lot n°1 d'un immeuble soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 2] à [Localité 12] pour une durée de neuf années à effet rétroactif au 1er mai 1983 afin qu'y soit exercée une activité de galerie d'art et de vente de tableaux, d'antiquités, de lithographies, de peintures, de sculptures et de livres anciens, moyennant le versement d'un loyer annuel initial d'un montant de 84.000 francs hors taxes et hors charges, payable mensuellement à terme à échoir.

Par acte sous signature privée en date du 30 janvier 1996, la S.C. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE DU [Adresse 1] et la S.A.R.L. NAÏFS ET PRIMITIFS ont conclu un avenant portant adjonction à la clause de destination stipulée au contrat de bail commercial de toutes activités autorisées à l'exclusion de la restauration, des activités produisant des odeurs fortes et nauséabondes ainsi que des nuisances sonores, des activités nocturnes du type discothèques, et des sex-shops.

Par acte sous signature privée en date du 20 novembre 1997, la S.A.R.L. NAÏFS ET PRIMITIFS a cédé le fonds de commerce exploité dans les locaux donnés à bail à la S.A.R.L. FRANCE DECO.

Le contrat de bail commercial a été renouvelé en dernier lieu pour une nouvelle durée de neuf années à compter rétroactivement du 1er janvier 2016 par lettre de la S.C. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE DU [Adresse 1] en date du 30 mars 2016 confirmant à la S.A.R.L. FRANCE DECO son accord pour un renouvellement aux mêmes clauses et conditions que le bail expiré.

Décision du 04 Décembre 2024 18° chambre 3ème section N° RG 21/15089 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVQV5

Se prévalant de l'impact sur son activité économique des mesures gouvernementales et de police administrative adoptées dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire lié à l'épidémie de covid-19, la S.A.R.L. FRANCE DECO a, par lettre recommandée en date du 28 avril 2020, sollicité auprès de la S.C. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE DU [Adresse 1] une suspension du paiement de ses loyers des mois de mars à juin de l'année 2020.

Par lettre en date du 10 juin 2020, la S.C. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE DU [Adresse 1] a accordé à la S.A.R.L. FRANCE DECO une réduction de moitié du montant des loyers des mois de mars à mai de l'année 2020, ainsi qu'un report du paiement des loyers des mois de mars et avril 2020 au 10 août 2020, des mois de mai et juin 2020 au 10 septembre 2020, des mois de juillet et août 2020 au 10 octobre 2020, des mois de septembre et octobre 2020 au 10 novembre 2020, et des mois de novembre et décembre 2020 au 10 décembre 2020.

Lui reprochant de ne pas s'être acquittée du montant de ses loyers et charges locatives des mois de mars à août 2020, la S.C. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE DU [Adresse 1] a, par lettre recommandée en date du 1er octobre 2020, mis en demeure la S.A.R.L. FRANCE DECO de lui verser sous huitaine la somme totale de 6.405 euros.

Par lettre recommandée en date du 12 décembre 2020, la S.C. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE DU [Adresse 1] a accordé à la S.A.R.L. FRANCE DECO une exonération du paiement du loyer du mois de novembre 2020.

Faisant grief à la S.A.R.L. FRANCE DECO de