Service des référés, 4 décembre 2024 — 24/55969

Accorde une provision Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 24/55969

N° Portalis 352J-W-B7I-C5P5T

N° : 12

Assignation du : 13 août 2024

[1]

[1] 1 copie exécutoire délivrée le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 04 décembre 2024

par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.

DEMANDERESSE

La S.A.S.U. ICKO APICULTURE [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1]

représentée par Maître Arnaud JULIEN, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant par l’intermédiaire de Maître Sarah GEAY de l’AARPI ABSYS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #D0152

DEFENDERESSE

La S.C.I. OPTION IMMO [Adresse 3] [Localité 4]

non représentée

DÉBATS

A l’audience du 06 novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,

Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties représentées, avons rendu la décision suivante :

Par acte du 13 août 2024, la société Icko apiculture a assigné la SCI Option immo devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, pour la voir condamner, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, 1103 du code civil, à lui payer les sommes suivantes :

une provision de 17.500 euros au titre de la restitution de son dépôt de garantie versé le 1er avril 2021, augmentée des intérêts légaux à compter du 18 juin 2024 ;la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance. A l'audience du 6 novembre 2024, la société Icko Apiculture maintient ses demandes dans les termes de son assignation.

La SCI Option immo, régulièrement assignée à étude, n’a pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance.

MOTIFS

Sur la demande de provision

Aux termes de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Au cas présent, il ressort des pièces produites par la société Icko apiculture que la SCI Option immo lui a consenti, en qualité de bailleur, un bail commercial d’une durée de neuf années commençant à courir le 1er avril 2021, portant sur des locaux situés [Adresse 2], composés d’un plateau à usage de bureaux d’environ 70 m², d’un espace d’environ 220 m² à usage de showroom/point de vente avec sanitaires, d’une zone de stockage d’environ 1000 m² ainsi que d’une zone extérieure pour le stationnement. Le loyer annuel était de 70.000 euros HT/HC et un dépôt de garantie de 17.500 euros a été versé le jour de la signature du bail, correspondant à un trimestre de loyers, la clause 24 du bail commercial (« dépôt de garantie ») stipulant que : « Le preneur versera au bailleur ou à son mandataire le jour de la signature du bail un montant de dix sept mille cinq cents euros (17.500 euros) correspondant à un trimestre de loyer prévu initialement, en garantie de paiement du loyer, de la bonne exécution des clauses et conditions du présent bail, des réparations locatives et des sommes dues par le preneur dont le bailleur pourrait être rendu responsable. La différence en plus ou en moins sera payée ou restituée après vérification desdites réparations, déménagement, remise des clés et production par le preneur de l'acquit de ses contributions et taxes ou droits quelconques. [...] A l’expiration du bail, le présent dépôt de garantie sera restitué au preneur après le paiement de tous loyers, charges et accessoires, ainsi que de toutes indemnités dont il pourra être débiteur envers le bailleur, notamment à l’occasion des travaux qui pourraient être nécessaires à la remise en bon état locatif des locaux loués, ou viendra s’imputer sur les sommes dont il pourrait être alors redevable ». Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 13 septembre 2023, la société Icko apiculture a notifié à la SCI Option immo un congé à effet au 31 mars 2024, date de la première période triennale du bail.

Il n’est pas produit d’état des lieux d’entrée ni de sortie, pas plus que de justificatif de la remise des clés.

Cependant, il ressort des échanges par courriel des parties versés aux débats en pièce n° 5 que la SCI Option immo n’a jamais contesté la remise des clés et son obligation de restitution du dépôt de garantie, exposant le 3 avril 2024 que la restitution aurait lieu « fin avril » puis, le 24 mai 2024, qu’elle rencontrait des difficultés temporaires de trésorerie, son représentant indiquant qu’il reviendrait vers la société Icko apiculture « dès que possible, d’ici début juin ».

En l’absence de toute contestati