19ème chambre civile, 3 décembre 2024 — 23/00222

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 19ème chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]

19ème chambre civile

N° RG 23/00222

N° MINUTE :

Assignation des : 20 et 30 Décembre 2022

CONDAMNE

SC

JUGEMENT rendu le 03 Décembre 2024 DEMANDERESSE

Madame [L] [K] [Adresse 4] [Localité 7]

Représentée par la SELARL VERNASSIERE HUDSON AVOCATS agissant par Maître Sylvie VERNASSIERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1163

DÉFENDERESSES

La Compagnie ALLIANZ SA [Adresse 1] [Localité 5]

Représentée par la SELARL FABRE & ASSOCIEES représentée par Maître Noémie TORDJMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0124

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS [Adresse 2] [Localité 6]

Non représentée

Expéditions exécutoires délivrées le :

Décision du 03 Décembre 2024 19ème chambre civile 23/00222

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Olivier NOËL, Vice-Président Madame Sarah CASSIUS, Vice-Présidente Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat honoraire

Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.

DEBATS

A l’audience du 15 Octobre 2024 présidée par Monsieur Olivier NOËL tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2024.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

EXPOSE DU LITIGE

Le 17 août 2015, Madame [L] [K] née le [Date naissance 3] 1984 a été victime d’un accident de circulation à [Localité 10] alors qu’elle traversait à pied la chaussée, percutée et projetée au sol par une camionnette conduit par Monsieur [O] [H], assuré auprès de la société ALLIANZ, et qui a ensuite roulé sur sa hanche et sur sa jambe droite.

Madame [L] [K], toujours consciente, a été transportée par les pompiers au service des urgences de l’hôpital [9] qui a diagnostiqué une « fracture déplacée fermée proximale du fémur droit », nécessitant une hospitalisation du 17 au 25 août 2015. La fracture a été ostéosynthésée par plaque anatomique. A l’issue de son séjour hospitalier, il lui a été notamment prescrit des soins locaux, des cannes anglaises, l’appui n’étant pas autorisé durant deux mois, et un arrêt de travail jusqu’au 1er novembre 2015.

Une complication post-opératoire est ensuite survenue, Madame [K] développant une pseudarthrose justifiant une nouvelle hospitalisation du 20 juin au 13 juillet 2016 pour la réalisation d’une cure de pseudarthrose. Lors de cette hospitalisation, il a été constaté une migration partielle du matériel d’ostéosynthèse. Une troisième intervention a été nécessaire au cours de laquelle le chirurgien a tenté de retirer la broche qui avait été posée. N’y parvenant pas, il a été contraint de la repousser dans le col du fémur. Par la suite, l’état de santé Madame [L] [K] s’est détérioré, cette dernière présentant une ostéonécrose de la tête fémorale compliquée d’une coxarthrose invalidante et douloureuse. Dans l’attente d’une nouvelle intervention chirurgicale, il lui a été de nouveau prescrit une paire de cannes anglaises ainsi que deux paires de bas de contention anti-thrombose veineuse. Madame [L] [K] a été hospitalisée du 30 septembre au 5 octobre 2018 afin de réaliser l’ablation du DHS et se faire poser une prothèse totale de hanche.

Par jugement en date du le 22 février 2017, le Tribunal Correctionnel de PARIS a déclaré Monsieur [O] [H] coupable des faits de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur et l’a notamment condamné à verser à Madame [L] [K] une provision d’un montant de 5.000 euros. En raison du traitement amiable du dossier par les parties, Madame [L] [K] a informé le Tribunal correctionnel, par l’intermédiaire de son conseil, de son désistement d’instance.

Le droit à indemnisation n'est pas contesté en l'espèce.

La société ALLIANZ IARD a désigné le Docteur [N] pour l’examiner contradictoirement avec son médecin-conseil, le Docteur [I].

Le 5 janvier 2017, les Docteurs [N] et [I] ont procédé à l’examen médico-légal de la victime et ont conclu que cette dernière n’était pas consolidée et qu’il convenait de la réexaminer à compter de septembre 2017.

Par ordonnance en date du 16 décembre 2019, le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris, statuant en matière de référé, a désigné le Docteur [J] [M] en qualité d’Expert et a alloué à la victime la somme de 15.000 euros à titre de provision à valoir sur son entier préjudice et 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le Docteur [J] [M] a déposé un rapport en date du 15 juin 2021, dont les principales conclusions sont les suivantes : - DFTT (hospitalisations) : o Du 17 au 25 août 2015, o Du 20 juin au 12 juillet 2016, o Du 13 juillet au 7 septembre 2016 o Du 30 septembre au 5 octobre 2018 - DFTP : o 50% du 26 août