9ème chambre 2ème section, 4 décembre 2024 — 23/00606

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 9ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le: Me LACAZEDIEU (P0396) DRFP

9ème chambre 2ème section

N° RG : N° RG 23/00606 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYXY6

N° MINUTE : 1

Assignation du : 10 Janvier 2023

JUGEMENT rendu le 04 Décembre 2024 DEMANDEUR

Monsieur [F] [E] [Adresse 2] [Adresse 2]

représenté par Maître Caroline LACAZEDIEU de la SCP ARCIL MARSAUDON ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0396

DÉFENDERESSE

DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’[Localité 6] [Adresse 1] [Adresse 1]

Représentée par Mme la directrice régionale des finances publiques d’[Localité 6] et de [Localité 7]

Décision du 04 Décembre 2024 9ème chambre 2ème section N° RG 23/00606 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYXY6

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Gilles MALFRE, Premier Vice-président adjoint Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge

assistés de Madame Alice LEFAUCONNIER, Greffière

DÉBATS

A l’audience du 02 Octobre 2024 tenue en audience publique devant Monsieur PARASTATIDIS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 04 Décembre 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

FAITS ET PROCEDURE

M. [X] [E], décédé le [Date décès 5] 2016, a laissé pour héritiers son épouse, Mme [U] [E], et ses deux fils MM. [F] et [J] [E].

La déclaration de succession a été enregistrée le 28 octobre 2016.

Une proposition de rectification a été émise par l’administration fiscale le 6 mars 2019.

Par lettre en date du 17 juillet 2019, l’administration a répondu aux observations formulées par Mme [E] le 13 mai 2019.

Par un avis du 16 novembre 2021, la commission départementale de conciliation a validé les valeurs retenues par l'administration dans sa réponse du 17 juillet 2019.

Les impositions ont été mises en recouvrement par un avis n°20211200036 du 15 décembre 2021 faisant état d'un rappel de droits d'enregistrement-succession se montant à la somme de 1.226.050 euros correspondant à 1.128.960 euros de droits et 97.090 euros d'intérêts de retard au titre d'un rehaussement de valeur d'un bien immobilier situé [Adresse 4] compris dans la déclaration de succession.

M. [F] [E] a contesté les droits d’enregistrement et intérêts de retard par réclamation du 14 janvier 2022 qui a fait l’objet d’une décision de rejet de l'administration en date du 14 novembre de la même année.

C'est dans ce contexte que par exploit de commissaire de justice du 10 janvier 2023, M. [F] [E] a fait assigner la direction générale des finances publiques aux fins d’obtenir la décharge totale des droits d’enregistrement mis à sa charge.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées à l’administration le 24 mai 2024 et communiquées par voie électronique le 27 mai 2024, M. [E] demande au tribunal de :

« Vu les articles L.55 et L.57 du Livre des procédures fiscales,

1 - CONSTATER l'absence de notification régulière au requérant de la proposition de rectification du 6 mars 2019 avec, pour conséquence, l'irrégularité de la procédure d'imposition suivie ;

- ORDONNER en conséquence la décharge totale du rappel de droits d'enregistrement mis à sa charge pour un montant total de 1.226.050 € selon avis de mise en recouvrement n° 20211200036 du 15 décembre 2021 ;

A défaut,

Vu les articles L.17 et L.57 du Livre des procédures fiscales,

2 - CONSTATER l'insuffisante motivation de la proposition de rectification du 6 mars 2019 à l'origine du rappel de droits d'enregistrement litigieux ;

- ORDONNER en conséquence la décharge totale dudit rappel ;

A défaut encore,

Vu l'article R*60-3 du Livre des procédures fiscales,

3 - CONSTATER l'insuffisante motivation de l'avis rendu par la Commission départementale de conciliation le 16 novembre 2021 ;

- ORDONNER en conséquence la décharge totale du rappel de droits d'enregistrement contesté visé ci-dessus ;

A défaut encore,

4 - CONSTATER le non-respect du devoir de loyauté par le Service fiscal ayant notifié le rehaussement de valeur ayant donné lieu à la mise en recouvrement du rappel de droits d'enregistrement contesté ;

- ORDONNER en conséquence la décharge totale dudit rappel ;

A défaut encore, si par impossible, l'absence de notification de la proposition de rectification ou l'insuffisante motivation de ce document n'étaient pas reconnues pas

plus que l'insuffisante motivation de l'avis de la Commission de conciliation ou le manquement au devoir de loyauté qui s'impose à l'administration,

Vu les articles 666 et 761 du Code général des impôts, Vu l'article L.17 du Livre des procédures fiscales,

5 - CONSTATER le mal-fondé du rehaussement de valeur notifié à l'origine du rappel de droits