Service des référés, 8 octobre 2024 — 24/53431

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 24/53431 N° Portalis 352J-W-B7I-C4Z5F

N° :

Assignation du : 06 Mai 2024

[1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :

JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND le 08 octobre 2024

Par Paul RIANDEY, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier,

DEMANDERESSE

S.A.S. MAPAD VAL D’OISE [Adresse 4] [Localité 6]

représentée par Maître Loïc TOURANCHET, avocat au barreau de PARIS - #K0168

DEFENDERESSES

S.A.S. CABINET DIAGORIS [Adresse 1] [Localité 5]

représentée par Maître Ulysse BENAZERAF, avocat au barreau de PARIS - #A0373

COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE MAPAD VAL D’OISE [Adresse 4] [Localité 6]

représentée par Maître Ulysse BENAZERAF, avocat au barreau de PARIS - #A0373

Madame [Z] [H] [Adresse 2] [Localité 3]

défaillante

DÉBATS

A l’audience du 08 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Paul RIANDEY, Vice-président, assisté de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier,

Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile ;

Vu l'assignation selon la procédure accélérée au fond délivrée le 06 Mai 2024 par la S.A.S. MAPAD VAL D’OISE ;

Attendu que par conclusions notifiées par RPVA le 07 octobre 2024, la S.A.S. MAPAD VAL D’OISE, par le biais de son conseil, a fait part de sa volonté de se désister de l’instance engagée ;

Attendu que par conclusions notifiées par RPVA le 07 octobre 2024, la S.A.S. CABINET DIAGORIS et le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE MAPAD VAL D’OISE, par le biais de son conseil, ont accepté cette demande de désistement ;

Attendu que Madame [Z] [H] n’a pas constitué avocat dans la présente affaire et n’a par conséquent présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir ;

Attendu qu’il y a lieu de constater le désistement qui est parfait ;

Attendu que le désistement emporte soumission de payer les frais de l’instance éteinte à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS

Le Président du tribunal, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort,

CONSTATE le désistement d’instance ;

CONSTATE le désistement qui est parfait ;

CONSTATE le dessaisissement du tribunal ;

ORDONNE en conséquence le retrait du rôle de la présente affaire ;

DIT que le désistement emporte soumission de payer les frais de l’instance éteinte à la charge du demandeur.

Fait à Paris le 08 octobre 2024

Le Greffier, Le Président,

Elisabeth ARNISSOLLE Paul RIANDEY