1/1/2 resp profess du drt, 4 décembre 2024 — 22/09697
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
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1/1/2 resp profess du drt
N° RG 22/09697 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXPHM
N° MINUTE :
Assignation du : 12 Août 2022
JUGEMENT rendu le 04 Décembre 2024 DEMANDEUR
Monsieur [L] [P] [Adresse 1] [Localité 11]
Représenté par Me Charles SIMON, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #E1497 et par Me Julie ESPINASSE, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER, [Adresse 4]
DÉFENDEURS
Maître [E] [N] [Adresse 5] [Localité 7]
S.A. [15], SA inscrite au RCS du MANS sous le n°[N° SIREN/SIRET 10], prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 6]
S.A. [15] (SA), SA inscrite au RCS du MANS sous le n°[N° SIREN/SIRET 3], prise en la personne de son représentant légal. [Adresse 2] [Localité 6]
Décision du 04 Décembre 2024 1/1/2 resp profess du drt N° RG 22/09697 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXPHM
Représentés par Me Denis DELCOURT POUDENX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0167
Maître [V] [S] [Adresse 9] [Localité 8]
Représenté par Maître Philippe BOCQUILLON de l’AARPI 2BV AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1085
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente Assesseurs,
assistées de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors des débats et de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience du 06 novembre 2024, tenue en audience publique, devant Madame Marjolaine GUIBERT et Madame Valérie MESSAS, magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition Contradictoire en premier ressort
M. [L] [P] est embauché, en qualité de juriste, par l'association [13] par contrat à durée déterminée du 19 décembre 2013, puis par contrat à durée indéterminée du 18 septembre 2014.
Il est en arrêt de travail à compter du 12 février 2016.
Par lettre du 16 mars 2016 adressée à son employeur, il a mis en demeure l'association de résilier son contrat en exposant, entre autres griefs, avoir subi un harcèlement moral.
Par requête du 29 mars 2016, Me [E] [N], mandatée par M. [P], a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, devant lequel elle a formulé plusieurs chefs de demandes, et notamment : - la requalification des fonctions de son client ; - le rappel de salaires, congés payés afférents et de primes de fin d'année sur les années 2014 à 2016 ; - le rappel de salaires pour heures supplémentaires sur les années 2014 à 2016 ; - l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - l'indemnité pour violation du statut protecteur ; A titre subsidiaire, - des dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité et inégalité de traitement.
Par jugement du 14 septembre 2017, le conseil de prud’hommes a débouté M. [P] de toutes ses demandes ainsi que l'association [13] de sa demande reconventionnelle et a condamné le demandeur aux dépens.
M. [P] en a relevé appel par l'intermédiaire de son nouveau conseil, Me [V] [S].
Par arrêt du 22 septembre 2021, la cour d'appel de Paris a : - confirmé le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [P] de ses demandes d'indemnisation du préjudice lié au non-respect de l'obligation de sécurité et en paiement des heures supplémentaires ; Statuant à nouveau sur ces points, - condamné la [13] à payer à M. [P] les sommes de : - 7.110,48 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et 711,04 euros au titre des congés payés y afférents ; - 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité ; - ordonné la remise à M. [P] de bulletins de paye, d'une attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail conformes au présent arrêt ; - dit n'y avoir lieu à prononcer une astreinte ; - condamné l'association à payer à M. [P] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - laissé les dépens à la charge de l'association.
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Considérant que ses deux conseils avaient commis un manquement en ne formulant pas de demande du chef de l'indemnisation forfaitaire au titre du travail dissimulé, M. [P] a assigné, par acte du 12 août 2022, devant ce tribunal en responsabilité Me [N], Me [S] et la société [12], et a appelé en garantie, par acte du 29 septembre 2022, les sociétés [14] et [15].
Par ordonnance du 2 mars 2023, le juge de la mise en état a notamment déclaré irrecevable l'action engagée à l'encontre de la société [12] et a prononcé la jonction des demandes principale et d'appel en garantie.
L'ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 30 novembre 2023.
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Par conclusions notifiées le 27 novembre