19eme contentieux médical, 2 décembre 2024 — 22/07090

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 19eme contentieux médical

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13] [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

19eme contentieux médical

N° RG 22/07090

N° MINUTE :

Assignation des : 13 et 14 Juin 2022

CONDAMNE

PLL

JUGEMENT rendu le 02 Décembre 2024 DEMANDEUR

Monsieur [J] [N] [Adresse 4] [Localité 8]

Représenté par la SELARL Cabinet HIRCH Avocats Associés agissant par Maître Aloïs DENOIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1665

DÉFENDEURS

LA CLINIQUE [11] [Adresse 6] [Localité 9]

Représentée par la SELARL BOIZARD EUSTACHE GUILLEMOT ASSOCIES représentée par Maître Anaïs GUILLEMOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0456

Monsieur [O] [L] [Adresse 5] [Localité 9]

ET

Monsieur [E] [T] [Adresse 5] [Localité 9]

Représentés par la SELARL Cabinet Auber prise en la personne de Maître Laure SOULIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0281

Décision du 02 Décembre 2024 19ème contentieux médical RG 22/07090

S.A. [Localité 12] HUMANIS ASSURANCES [Adresse 2] [Localité 7]

Non représentée

LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 13] [Adresse 1] [Localité 8]

Représentée par SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES agissant par Maître Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1901

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe Madame Géraldine CHABONAT, Juge

Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS

A l’audience du 30 Septembre 2024 tenue en audience publique devant Monsieur Pascal LE LUONG, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2024.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [J] [K], né le [Date naissance 3] 1948, a consulté le 10 septembre 2015, le Docteur [E] [T], chirurgien orthopédiste à la Clinique Maussins-Nollet ([Localité 14], en raison de douleurs au niveau des genoux, qui relevait l’existence d’une arthrose fémoro patellaire au niveau de ses deux genoux, confirmée par IRM les 22 et 29 septembre 2015.

Le 25 novembre 2015, M. [J] [K] subissait une intervention consistant en la réalisation d’une prothèse fémoro-patellaire du genou droit par le docteur [T], sous rachianesthésie effectuée par le Dr [L]. Un bloc fémoral était réalisé par ce dernier pour permettre l’analgésie postopératoire. Le 26 novembre 2015, Monsieur [N] présentait une dyspnée associée à deux malaises. Parallèlement, sur le plan urinaire, en raison d’une absence de miction, le Docteur [L] prescrivait le sondage du patient. Le 27 novembre 2015, M. [N] souffrait d’un nouveau malaise et d’une absence de miction. Le 28 novembre 2015, l’aggravation de la dyspnée présentée par Monsieur [N] conduisait à la réalisation d’un échodoppler veineux qui mettait en évidence une thrombose des deux veines soléaires étendues sur 6 cm de hauteur. Le 30 novembre 2015, une scintigraphie confirmait l’embolie pulmonaire, justifiant la prescription d’une anticoagulation qui permettait la diminution de la dyspnée à partir du 5 décembre 2015 et la suppression de l’oxygénothérapie par voie nasale. Le 9 décembre 2015, M. [N] rejoignait son domicile après une tentative infructueuse de retrait de la sonde urinaire. Deux autres tentatives échouaient le 7 janvier et le 17 mars 2016. Cette intervention a finalement pu être pratiquée le 6 juin 2016 à l’hôpital de la [Localité 10] [Localité 16], à l’issue du traitement anticoagulant.

Par acte en date du 2 novembre 2016, Monsieur [J] [N] assignait devant le président du tribunal judiciaire de PARIS les docteurs [T] et [L], la clinique MAUSSINS-NOLLET, la CPAM de Paris et la société [Localité 12] HUMANIS sollicitant l’organisation d’une expertise médicale.

Par ordonnance de référé en date du 6 janvier 2017, le tribunal judiciaire de Paris ordonnait la réalisation d’une mesure d’expertise et désignait les docteurs [X] et [C]. Le rapport des experts était notifié aux parties le 10 juillet 2017 et concluait notamment à une mise en place tardive de la sonde urinaire.

Aux termes de leur rapport, les experts indiquaient notamment que, sur le plan de l’embolie pulmonaire, le traitement curatif était insuffisant et avait conduit à un retard de guérison, et, sur le plan urinaire, la rétention n’avait pas été prise en compte pendant trois jours (par le personnel infirmier de la clinique et par défaut de surveillance du Dr [L]), ce qui aurait entraîné une insuffisance rénale.

Compte tenu d’un état antérieur pathologique de la ves