PCP JCP fond, 3 décembre 2024 — 24/03153

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Le :

Copie conforme délivrée à : M. [K] [G]

Copie exécutoire délivrée à : SELARL KACEM ET CHAPULUT

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/03153 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4L4Q

N° MINUTE : 6 JCP

JUGEMENT rendu le mardi 03 décembre 2024

DEMANDERESSE Association ESPEREM dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocats au barreau de Paris

DÉFENDEUR Monsieur [K] [B] [L] [G] demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge des contentieux de la protection, assisté de Laura JOBERT, Greffière

DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 septembre 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 décembre 2024 par Romain BRIEC, Juge des contentieux de la protection, assisté de Laura JOBERT, Greffière.

Décision du 03 décembre 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/03153 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4L4Q

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 12 décembre 2018, l’association ESPEREM a consenti à Monsieur [K] [B] [L] [G] une convention d’occupation à titre onéreux du logement situé [Adresse 2] pour une contribution mensuelle de 520,46 euros charges comprises.

Par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2024, l’association ESPEREM a assigné Monsieur [K] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - le prononcé à titre principal de la résiliation de la convention d’occupation au 12 décembre 2020, subsidiairement, le constat que la clause résolutoire insérée à la convention est acquise, - l’expulsion de Monsieur [K] [G] et de tous occupants de son chef, avec au besoin concours de la force publique et d’un serrurier, et avec séquestration des meubles, - sa condamnation à lui payer la somme de 7233,24 euros d’impayés de redevances et indemnités d’occupation, terme de février 2024 inclus, - sa condamnation à lui verser une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant de la redevance mensuelle d’occupation si la convention s’était poursuivie, à compter de la date de la résiliation et jusqu’à son départ effectif, - sa condamnation au paiement de la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles outre aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.

Après un renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 septembre 2024.

A l’audience, l’association ESPEREM, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, sauf à actualiser sa créance au titre de l’arriéré de redevance et d’indemnité d’occupation à la somme de 10652,14 euros, échéance d’août 2024 incluse.

Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [K] [G] ne s’est pas présenté ni n’a été représenté ni enfin n’a fait connaître les motifs de son absence. En application de l’article 473 du code de procédure civile, la décision sera réputée contradictoire.

L’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, sur le statut juridique applicable au titre d’occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Monsieur [K] [G] a été conclu dans le cadre du dispositif d’intermédiation locative. Le terme « intermédiation » de manière générique renvoie à l’intervention d’un tiers social (dénommé opérateur, organisme agréé ou association) entre le propriétaire et la personne occupant le logement, afin de sécuriser la relation locative.

Le contrat de sous-location entre l’organisme agréé et l’occupant est soumis à une réglementation spécifique. Lorsqu’il est conventionné, l’article L.353-20 du code de la construction et de l’habitation prévoit toutefois que les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 sont applicables au contrat de sous-location dans les conditions prévues au III de l’article 40 de cette loi, cet article énumérant lui-même les articles qui ne s’appliquent pas, notamment l’article 10 sur la durée de location ce qui permet d’insérer au contrat de sous-location une durée maximale et un nombre limité de reconduction tacites pour répondre à l’objectif d’accueil du plus grand nombre de personnes en situation précaire dans l’attente de leur accès à un logement plus pérenne soumis à des dispositions plus générales (loi du 6 juillet 1989 ou réglementation HLM). En revanche l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 est applicable (sur le mécanisme d’acquisition des clauses résolutoires s’applique).

Par ailleurs, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la résiliation du titre d’occupation pour dépassement de la durée de séjour

Aux termes de l’article 1224 du Code civil,