5ème chambre 2ème section, 10 octobre 2024 — 22/06531

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 5ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires - Me BALME - Me NICOLAÏ LOTY délivrées le : + 1 copie dossier

5ème chambre 2ème section

N° RG 22/06531 N° Portalis 352J-W-B7G-CW5XY

N° MINUTE :

Assignation du : 23 Mai 2022

JUGEMENT rendu le 10 Octobre 2024 DEMANDEUR

Monsieur [R] [G], né le [Date naissance 2] 1995 au Pakistan, de nationalité Pakistanaise, demeurant [Adresse 4],

représenté par Me François-Xavier BALME, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0533

DÉFENDERESSE

La société GENERALI IARD, société anonyme au capital de 59 493 775 euros, entreprise régie par le Code des Assurances, ayant son siège social [Adresse 3], immatriculée au RCS de Paris sous le n° 552 062 663, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés audit siège,

représentée par Me Dominique NICOLAÏ LOTY de la SELARL NICOLAÏ-LOTY-SALAÜN, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #B0420

Décision du 10 Octobre 2024 5ème chambre 2ème section N° RG 22/06531 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW5XY

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président adjoint Christine BOILLOT, Vice-Présidente Rémi FERREIRA, Juge

assistés de Tiana ALAIN, Greffier,

DÉBATS

A l’audience du 03 Septembre 2024 tenue en audience publique devant Rémi FERREIRA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue le 10 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition Contradictoire En premier ressort

_____________________

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [R] [G], chauffeur VTC, a eu un accident de la route avec une moto, à la suite duquel son véhicule a subi des dégradations matérielles.

M. [R] [G] et la société Generali iard sont liés par un contrat d’assurance.

Par acte d’huissier du 23 mai 2022, M. [R] [G] a assigné la société Generali iard aux fins de : - Condamner la société Generali iard à verser à M. [R] [G] la somme de 6 553,75 euros au titre des préjudices matériels, - Condamner la société Generali iard à verser à M. [R] [G] la somme de 1 500 euros au titre de la résistance abusive, - Condamner la société Generali iard à verser à M. [R] [G] la somme de 16 000 euros au titre de la perte de revenus, - Condamner la société Generali iard à verser à M. [R] [G] la somme de 21 000 euros au titre du préjudice de jouissance, - Condamner la société Generali iard à verser à M. [R] [G] la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral et d' anxiété, - Condamner la société Generali iard à verser à M. [R] [G] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamner la société Generali iard au paiement des entiers dépens, y compris de signification et d'exécution de la présente décision, dont le recouvrement pourra être opéré par Maître François-Xavier Balme, avocat au barreau de Paris, Toque B0533, [Adresse 1], conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 mars 2023, la société Generali iard demande au tribunal de débouter M. [R] de l’ensemble de ses prétentions et de la condamner à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 février 2024.

L’affaire a été évoquée oralement à l’audience du 3 septembre 2024, au cours de laquelle le conseil du demandeur ne s’est pas présenté, et la décision a été mise en délibéré au 10 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes de réparation

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

L’article L.113-5 du code des assurances dispose quant à lui que lors de la réalisation du risque ou à l'échéance du contrat, l'assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.

L’article 1353 du code civil dispose enfin que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

M. [G] sollicite le paiement de l’indemnité d’assurance ains