PCP JCP fond, 3 décembre 2024 — 24/06375
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [D] [F]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Ali DERROUICHE
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/06375 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5IQH
N° MINUTE : 9 JCP
JUGEMENT rendu le mardi 03 décembre 2024
DEMANDERESSE Société HENEO, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Ali DERROUICHE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #P0500
DÉFENDERESSE Madame [D] [F], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 octobre 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 décembre 2024 par Romain BRIEC, Juge assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 03 décembre 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/06375 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5IQH
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 22 juillet 2021, la SAS HENEO a donné à bail à Madame [D] [F] un appartement meublé à usage d’habitation (foyer-logement) situé au [Adresse 1], pour une redevance mensuelle de 536,65 euros charges comprises.
Se prévalant du dépassement de la durée maximale de séjour, la SAS HENEO a fait signifier à la locataire un congé le 21 décembre 2023 par acte d'huissier à effet du 31 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice du 13 juin 2024, la SAS HENEO a fait assigner Madame [D] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : constater à titre principal que Madame [D] [F] est occupante sans droit ni titre depuis la fin du contrat de résidence liant les parties le 31 mars 2024, subsidiairement, prononcer la résiliation du contrat,ordonner son expulsion et de tout occupant de son chef passé 48 heures après la signification de la décision, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, avec le concours de la force publique si besoin est, et avec séquestration des meubles,la condamner à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant de la redevance si le contrat s’était poursuivi, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération effective des lieux,la condamner à lui payer la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 octobre 2024.
A l'audience, la SAS HENEO, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, et a actualisé sa créance au titre de l’indemnité d’occupation à la somme de 285,92 euros, échéance de septembre 2024 incluse.
Bien qu'assignée à étude, Madame [D] [F] n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter. En application de l’article 473 du code de procédure civile, la décision sera réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Madame [D] [F] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation en vertu de l’article L.632-3 du même code ainsi qu'au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du titre d'occupation
Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure doit viser expressément la clause résolutoire pour produire effet.
En matière de logement foyer plus précisément, en application