PCP JCP fond, 3 décembre 2024 — 24/07874

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Benjamin ROCHE

Copie exécutoire délivrée le : à : Monsieur [S] [B]

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/07874 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5VVU

N° MINUTE : 13 JCP

JUGEMENT rendu le mardi 03 décembre 2024

DEMANDEUR Monsieur [S] [B], demeurant [Adresse 4] comparant en personne

DÉFENDEUR Monsieur [J] [F], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Benjamin ROCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0988

COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 octobre 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 décembre 2024 par Romain BRIEC, Juge assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier

Décision du 03 décembre 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/07874 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5VVU

EXPOSE DES FAITS

Par acte sous seing privé en date du 9 mai 2018 à effet le 1er juillet suivant, Monsieur [S] [B] a donné à bail à Monsieur [J] [F] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3] avec cagibi pour un loyer mensuel de 1180 euros charges comprises.

Par acte de commissaire de justice du 24 mai 2023, Monsieur [S] [B] a délivré à Monsieur [J] [F] un congé pour reprise à son profit à effet au 30 juin 2024.

C'est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice en date du 22 août 2024, Monsieur [S] [B] a assigné Monsieur [J] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - Le constat de la validité dudit congé, - L'expulsion de Monsieur [J] [F] et de tous occupants de son chef, avec si besoin un serrurier et l'assistance de la force publique, et avec séquestration des meubles, - Sa condamnation à une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et des charges qui aurait été dû si le contrat s'était poursuivi, à compter du 1er juillet 2024 jusqu'à la libération des lieux, - Sa condamnation à lui payer la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, en ce compris le coût de la sommation de quitter les lieux et de l'assignation.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 7 octobre 2024.

A l'audience, Monsieur [S] [B] a comparu en personne et s'en est remis oralement aux termes de son assignation. Il a versé contradictoirement aux débats des pièces financières et d'autres relatives à sa situation personnelle. Il a exposé sur cet aspect vivre actuellement chez l'un de ses fils dont la conjointe attend des jumeaux si bien qu'il devient impérieux qu'il puisse récupérer son appartement pour y habiter par manque de place.

Monsieur [J] [F] a été représenté par son conseil et a déposé des écritures soutenues oralement, par lesquelles il a sollicité à titre principal le constat de la nullité du congé et le rejet des prétentions adverses, subsidiairement, l'octroi d'un délai de 24 mois pour quitter les lieux, outre la condamnation de Monsieur [S] [B] à lui payer 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.

L'affaire est mise en délibéré au 3 décembre 2024 par mise à disposition au greffe du tribunal.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la validation du congé

En application des dispositions de l'article 15-I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur peut délivrer un congé pour reprise, six mois au moins avant l'échéance du bail. A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation.

A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.

L'article 114 du code de procédure civile précise qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

A cet égard, il est admis que la nullité d'un congé reprise est subordonnée à la preuve d'un grief (CA [Localité 7], 29 octobre 1993, n° 1993-050328 ; CA [Localité 8], 3e ch., 7 juin 2005, n° 04/04548JBC).

Il sera aussi rappelé que depuis la loi ALUR lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère ré