JAF Cabinet 6, 4 décembre 2024 — 20/03327

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF Cabinet 6

Texte intégral

N° de minute : 24/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 6

JUGEMENT RENDU LE 04 Décembre 2024

N° RG 20/03327 - N° Portalis DB22-W-B7E-PO6I

DEMANDERESSE :

Madame [N] [F] [B] [Z] épouse [K] née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 13]

représentée par Me Elodie VAREIRO, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 581

DEFENDEUR :

Monsieur [W] [K] né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 14] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 14]

représenté par Me Mathilde GUILLIEN, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 527

ASSIGNATION EN DATE DU : 10 février 2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame Marion RICHARD Greffier : Monsieur Marc ALIPS

Copie exécutoire à : Me Elodie VAREIRO Me Mathilde GUILLIEN Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [N] [Z] Monsieur [W] [K] extrait exécutoire : ARIPA délivrée(s) le :

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [W] [K] et Madame [N] [Z] se sont mariés le [Date mariage 6] 2015 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 10] (92) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

De cette union est issu une enfant, [E], née le [Date naissance 7] 2014.

Par requête enregistrée au greffe le 16 juillet 2020, Mme [N] [Z] a saisi le juge aux affaires familiales sur le fondement de l’article 251 du code civil.

L’ordonnance de non-conciliation en date du 19 février 2021 l’a autorisée à assigner son époux en divorce, et, statuant sur les mesures provisoires, a : CONSTATE que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;CONSTATE que les époux résident séparément ;ATTRIBUE, à compter de la présente décision, la jouissance du domicile conjugal, bien en location situé [Adresse 5] à [Localité 13] et du mobilier du ménage à M. [W] [K], à charge pour lui d’assumer les frais courants afférents à cette occupation ;ORDONNE la remise des vêtements et objets personnels ;CONSTATE l’accord des époux, sous réserve des droits de chacun lors des opérations de liquidation de leur régime matrimonial, sur la prise en charge du remboursement* par Mme [N] [Z] des deux crédits à la consommation contractés auprès du [11] le 24 juillet 2018 et le 29 novembre 2018, libérables par échéances mensuelles de 68,54 euros et 119,94 euros ; * par M. [W] [K] des deux crédits à la consommation contractés auprès de la [9] et de [12] ; CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard de [E] est exercée conjointement par les deux parents ;FIXE la résidence habituelle de [E] au domicile de Mme [N] [Z] ;DIT que M. [W] [K] exerce à l’égard de [E], sous réserve de justifier de soins appropriés à son addiction aux produits stupéfiants, un droit de visite et d’hébergement libre et, à défaut de meilleur accord, ce droit s’exercera :* en dehors des périodes de vacances scolaires, les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche à 18 heures ; * la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ; FIXE la part contributive de M. [W] [K] à l’entretien et l’éducation de [E] à la somme de 125 euros par mois, ce à compter de la présente décision avec prorata temporis pour le mois en cours ;CONSTATE l’accord des parties pour participer à une médiation familiale. Par arrêt en date du 13 octobre 2022, la Cour d’appel de Versailles a confirmé l’ordonnance de non-conciliation et ajouté que, dans le cadre de l’exercice du droit de visite et d’hébergement du père durant les congés scolaires, la mère pourra avoir sa mère au téléphone deux fois par semaine et que le passage de bras s’effectuera le samedi à midi.

Par acte de commissaire de justice en date du 10 février 2023, Mme [N] [Z] a assigné son époux aux fins de voir prononcer le divorce.

Aux termes de cette assignation, valant dernières conclusions, elle formule les demandes suivantes : PRONONCER le divorce des époux [K] sur le fondement de l’article 233 du Code civil, En conséquence, ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge des actes de l’Etat civil, RAPPELER que l’épouse reprendra son nom de jeune fille, RAPPELER, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il a pu accorder envers son conjoint pendant l’union. CONSTATER que Madame [Z] a fait une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. DIRE que les effets du divorce remonteront à la date de séparation effective, soit au 30/01/2020, CONSTATER que l’autorité parentale sur l’enfant est conjointe, FIXER la résidence de l’enfant chez la mère, FIXER, au profit du père, sous réserve de justifier de soins appropriés à son addiction aux produits stupéfiants, un droit de visite et d’hébergement