JAF Cabinet 2, 8 octobre 2024 — 23/00074

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — JAF Cabinet 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE ---------------------

MINUTE N° : DU : 08 Octobre 2024 DOSSIER : N° RG 23/00074 - N° Portalis DBZ2-W-B7G-HTKW

JAF CABINET 2

JUGEMENT

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [T] [U] [C] né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 7]

représenté par Me Sylvie VANTROYEN, avocat au barreau de BETHUNE

DEFENDEUR :

Madame [B] [Y] [D] [O] [P] née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 7] Aide juridictionnelle Totale N° 62119/2022/4038 du 09/08/2022 accordée par le Bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE

représentée par Me Elodie HANNOIR, avocat au barreau de BETHUNE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: BENSLIMANE Marion

LE GREFFIER: HOUDART Delphine

ORDONNANCE DE CLOTURE : 16 Mai 2024

DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 09 Juillet 2024

JUGEMENT PRONONCE PAR MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 08 Octobre 2024

EXPOSE DU LITIGE

M. [T] [C] et Mme [B] [P] se sont mariés le [Date mariage 3] 2012 à devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 12] (62) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De leur mariage sont nés : - [K], née le [Date naissance 2] 2006, - [I], née le [Date naissance 6] 2009.

Par acte du 14 décembre 2022, l’époux a assigné son épouse en divorce.

Mme [P] a constitué avocat le 14 février 2023.

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 13 avril 2023, le juge de la mise en état a notamment : - constaté la résidence séparée des époux, - donné acte aux parties de ce que leur séparation est effective depuis le 18 octobre 2021, - attribué la jouissance onéreuse du domicile conjugal à l’époux, - fixé à 180 euros la pension alimentaire mensuelle que M. [C] devra verser à son épouse au titre du devoir de secours, à compter de la demande en divorce, soit à compter du 14 décembre 2022, - dit M. [C] prendra en charge le crédit immobilier afférent au domicile conjugal, d’une échéance mensuelle de 532,13 € ([11]), sous réserve de ses droits dans la liquidation du régime matrimonial, - attribué à M. [C] la jouissance du mobilier meublant et du véhicule automobile Kia, - attribué à Mme [P] la jouissance du véhicule automobile Twingo, - constaté que l’autorité parentale sur les enfants s’exerce conjointement par les deux parents, - fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, - dit que le père exercera son droit de visite et d’hébergement selon l’accord des parties ou, à défaut, selon les modalités classiques, - fixé à compter du 14 décembre 2022 à 200 euros le montant mensuel de la contribution que M. [C] devra verser à Mme [P] pour l’entretien et l’éducation de chaque enfant, soit la somme totale de 400 €, - constaté l’accord des parents pour ne pas mettre en place l’intermédiation financière des pensions alimentaires, - constaté l’accord des parties pour partager par moitié les frais de voyages scolaires, - renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 15 juin 2023 pour les conclusions au fond de Mme [P].

Aux termes de ses conclusions déposées le 13 mars 2024, M. [C] demande au juge aux affaires familiales de : - prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal, - ordonner les mesures de publicité légale, - fixer la date des effets du divorce au 18 octobre 2021, date de la séparation effective des époux, - débouter Mme [P] de sa demande de prestation compensatoire à titre principal ou la fixer à 12.000 euros et dire qu’elle sera versée en rente mensuelle sur 96 mois, - lui attribuer à titre préférentiel la propriété du domicile conjugal sis [Adresse 5], - constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les deux enfants, - fixer la résidence des enfants au domicile de la mère, - lui accorder un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes : - pendant les périodes scolaires : les fins de semaine paire du vendredi sortie d’école au mercredi rentrée des classes (ou 10 h au domicile maternel s’il n’y a pas classe), - pendant les vacances scolaires : - durant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires, - durant les vacances d’été : les premier et troisième quarts les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires, - dire que les enfants passeront le jour de la fête des mères avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père et les fêtes de fin d’année en alternance pour qu’il ait une année sur deux soit les 24 et 31 décembre, soit les 25 décembre et 1er janvier, - fixer une contribution à l’entretien des enfants mise à sa charge à hauteur de 200 euros par mois et par enfant à compter de la décision à intervenir et à verser entre les mains de la mère, - juger que les frais de voyages scolaires des enfants seront pris en charge par moitié par chacun des parents, - juger n’y avoir lieu à l’intermédiation financière, - laisser à chacune des p